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11/10/2010 | FRANCE | N°331370

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 octobre 2010, 331370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, a, d'une part, annulé le jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 22 janvier 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre d

e séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire frança...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, a, d'une part, annulé le jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 22 janvier 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre et, d'autre part, rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, notamment l'article 10 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an (...) qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; que, d'autre part, l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les périodes au cours desquelles un ressortissant tunisien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans posée à l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, ressortissante tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que la production, par l'intéressée, de récépissés de demande de titre de séjour ne pouvait contribuer à justifier les cinq années de résidence régulière ininterrompue qu'elle alléguait ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur le refus de renouvellement du titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour du 22 janvier 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 1999 ; qu'elle y a vécu, de 2001 à 2007, avec un ressortissant français avec lequel elle était mariée et que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement en France ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse du préfet de la Haute-Garonne, Mme A vivait séparée de son conjoint et sans enfant ; qu'il n'est pas allégué, et ne ressort pas des pièces du dossier, que la présence de l'intéressée en France aurait, à cette même date, été nécessaire à ses ascendants et collatéraux résidant sur le territoire national ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, qu'elle a quittée à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 22 janvier 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant à Mme A le renouvellement de son droit au séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie que les ressortissants tunisiens en situation régulière qui sont notamment titulaires d'une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , et qui justifient de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, ont droit à un titre de séjour d'une durée de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A justifiait avoir résidé régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq années, d'abord sous couvert des récépissés d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, puis sous couvert d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an délivrée le 1er octobre 2004, puis enfin sous couvert des récépissés de la demande de renouvellement de cette carte ; que si Mme A n'était plus titulaire, à la même date, d'un titre de séjour d'un an, l'effet de la carte de séjour délivrée le 1er octobre 2004 avait été prorogé par la demande de renouvellement de cette carte de séjour formulée avant son expiration, et par quatorze récépissés successifs de cette demande de renouvellement indiquant d'ailleurs que les effets de la carte de séjour du 1er octobre 2004 étaient prolongés jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ; que Mme A remplissait ainsi, à la date de la décision litigieuse lui refusant le séjour, les conditions posées à l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 ; qu'il suit de là que, alors même que sa demande ne portait que sur le renouvellement d'une carte de séjour vie privée et familiale , le préfet de la Haute-Garonne n'a pu légalement lui refuser le renouvellement de son droit au séjour à quelque titre que ce soit ; que sa décision est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A et la fin de non-recevoir opposée par celle-ci à la requête d'appel, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans soit délivré à Mme A, sur le fondement du g) du 1. de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à ce titre au bénéfice de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel présentée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une durée de dix ans en application du g) du 1. de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A en première instance et en appel est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Zina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331370
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT D'UN TITRE DE SÉJOUR DE DIX ANS AUX RESSORTISSANTS TUNISIENS TITULAIRES D'UN TITRE DE SÉJOUR D'UN AN ET QUI JUSTIFIENT DE CINQ ANNÉES DE RÉSIDENCE RÉGULIÈRE ININTERROMPUE EN FRANCE (G DE L'ART. 10 DE L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988) - 1) CONDITION DE RÉSIDENCE ININTERROMPUE - PRISE EN COMPTE DES RÉCÉPISSÉS DE DEMANDES DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE TITRE DE SÉJOUR - EXISTENCE - 2) CONDITION DE DÉTENTION D'UN TITRE DE SÉJOUR D'UN AN - CONDITION REMPLIE - RESSORTISSANT TUNISIEN AYANT SOLLICITÉ LE RENOUVELLEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR D'UN AN AVANT SON EXPIRATION ET JUSTIFIANT DE RÉCÉPISSÉS SUCCESSIFS DE CETTE DEMANDE.

335-01-02-02 1) Il résulte de la combinaison des stipulations du g) de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tunisie en matière de séjour et de travail et des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les périodes au cours desquelles un ressortissant tunisien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans à laquelle la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de dix ans est subordonnée en vertu de ces stipulations.... ...2) Ces mêmes stipulations subordonnent la délivrance de plein droit du titre de séjour de dix ans à la condition que le demandeur soit titulaire d'un titre de séjour d'un an à la date à laquelle le préfet statue sur la demande. Cette condition doit être regardée comme remplie par un ressortissant tunisien qui a sollicité, avant son expiration, le renouvellement du titre de séjour d'un an dont il bénéficiait et qui s'est vu délivrer des récépissés successifs de cette demande. Ces récépissés ont en effet prolongé, jusqu'à la date à laquelle le préfet a statué, les effets du titre de séjour d'un an dont le renouvellement avait été demandé.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 331370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331370.20101011
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