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11/10/2010 | FRANCE | N°334718

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 334718


Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604753 du 23 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Henri A, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de l'intéressé tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les

services du ministère de la justice ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604753 du 23 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Henri A, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de l'intéressé tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de M. A qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, conseiller d'insertion et de probation exerçant ses fonctions à l'antenne fermée de Fleury-Mérogis du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne, a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, par un recours hiérarchique adressé le 18 janvier 2006 au garde des sceaux, ministre de la justice ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret , parmi lesquelles figurent les fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ; qu'un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 279 le nombre d'emplois de catégorie A ou B de travailleurs sociaux en relation avec les populations des quartiers sensibles de la direction de l'administration pénitentiaire susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation ; que, dès lors, en jugeant que l'attribution ou le refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire litigieuse devait prendre en compte les populations en relation avec lesquelles le conseiller d'insertion et de probation exerce ses fonctions et ne pouvait en conséquence se fonder sur le lieu même d'affectation de l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0604753 du 23 novembre 2009 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Henri A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 2010, n° 334718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334718
Numéro NOR : CETATEXT000022931754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-11;334718 ?
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