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11/10/2010 | FRANCE | N°337590

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 337590


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence présentée pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

V

u le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence présentée pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 15 janvier 2010 rejetant la demande d'équivalence qu'il avait formulée en vue de se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre national de la fonction publique territoriale, la requête de M. A contient l'exposé de conclusions et de moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990, modifié par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant que si, ainsi que l'a relevé la commission, le diplôme universitaire de technologie spécialité génie civil option génie climatique et équipement du bâtiment délivré par l'université Toulouse III en 1983, détenu par M. A n'est pas de même niveau que celui qu'exigent les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une expérience d'attaché technique, de chargé d'affaires et de responsable d'agence, acquise dans différentes sociétés commerciales entre 1986 et 2006 et que, depuis cette date, il a exercé comme gestionnaire du patrimoine bâti et des fluides, d'abord au sein de la communauté d'agglomération du Muretain puis, à compter du 1er octobre 2009, pour le compte de la commune de Castanet-Tolosan ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé la commission dont la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, le contenu et la variété de l'expérience professionnelle de M. A lui ont permis d'élever son niveau de technicité et de compenser la différence existant entre ses diplômes et le diplôme requis pour l'accès au concours ; que par suite M. A, est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence présentée par M. A pour l'accès au concours d'ingénieur territorial est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337590
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 337590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337590.20101011
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