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11/10/2010 | FRANCE | N°337684

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 337684


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Delphine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence présentée pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-896 du 2 sept

embre 1992 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 jui...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Delphine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence présentée pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 15 janvier 2010 rejetant la demande d'équivalence qu'elle avait formulée en vue de se présenter au concours externe d'assistant spécialisé territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre national de la fonction publique territoriale, la requête de Mlle A contient l'exposé de conclusions et de moyens ; que par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-896 du 2 septembre 1992, modifié par le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 1° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'a retenu la commission, Mlle A a reçu, dans le cadre de sa licence de musicologie, des enseignements relatifs à la pédagogie, à l'encadrement et à la didactique de la musique, tant au premier qu'au second semestre ; qu'en outre, depuis 2001, l'intéressée a assuré, de manière stable et continue, divers enseignements musicaux à temps partiel, dans plusieurs collèges ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé la commission dont la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, le contenu et la variété de l'expérience professionnelle de Mlle A lui ont permis d'élever son niveau de technicité et de compenser la différence existant entre ses diplômes et le diplôme requis pour l'accès au concours ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence présentée par Mlle A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337684
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 337684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337684.20101011
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