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12/10/2010 | FRANCE | N°343560

France | France, Conseil d'État, 12 octobre 2010, 343560


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège social est situé 79, route de Grigny les Iris , à Ris Orangis (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 3 septembr

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège social est situé 79, route de Grigny les Iris , à Ris Orangis (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 3 septembre 2010, désignant les représentants titulaires et suppléants de l'administration au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il désigne un représentant titulaire qui n'avait pas été nommé, à la date de l'arrêté litigieux, dans les fonctions d'adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire, au titre desquelles il a été désigné ; que la nouvelle composition des représentants de l'administration à ce comité n'a pas fait l'objet de publicité ; qu'au surplus, il y a eu un retard dans le délai de transmission des dossiers aux représentants du personnel siégeant à cette instance ; que l'urgence résulte de ce que la décision litigieuse entraînera l'installation et le fonctionnement immédiat du comité qui ne respecte pas les règles de représentativité, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du syndicat requérant et aux intérêts des personnels qu'il a pour mission de représenter ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 de ce code : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale. ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 3 septembre 2010, désignant les représentants titulaires et suppléants de l'administration au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ; que cet arrêté est dépourvu de caractère réglementaire ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'en connaître en premier ressort ; que les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, présentées au juge des référés du Conseil d'Etat, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343560
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2010, n° 343560
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343560.20101012
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