Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2010, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de dire que les convocations à l'audience du 23 septembre 2010 devant la 6ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris étaient nulles et de fixer une nouvelle audience publique ;
il soutient qu'une personne a été irrégulièrement convoquée à l'audience du 23 septembre 2010 et a été en conséquence privée de la garantie de l'audience publique prévue par l'article 706-122 du code de procédure pénale ; qu'en effet, le seul avis de l'audience délivré ne valait pas convocation à une audience publique ; que ce défaut de convocation traduit une mauvaise organisation du service public de la justice et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la requête de M. A, relative aux modalités de convocation à une audience de la cour d'appel de Paris, met en cause le fonctionnement de l'autorité judiciaire ; que le juge administratif des référés est, en conséquence, manifestement incompétent pour en connaître ; qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.