Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cocou Saturnin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 13 avril 2007 par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale l'informant de la décision du conseil national des universités (CNU) de désigner M. Jacky B pour le poste de maître de conférences à l'université de Reims à la suite du concours de recrutement organisé en 1989, et à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux contre la décision du 5 juillet 1995, en deuxième lieu, à la déclaration en inexistence et à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. B, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa nomination ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2007 du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions des 5 juillet 1995 et 16 mai 2006 du ministre de l'éducation nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être regardée comme inexistante, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que le délai imparti pour former un recours contre la décision attaquée était expiré, pour confirmer l'irrecevabilité manifeste opposée au requérant par le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'était pas contestée devant elle, la cour n'a ni omis de répondre à un moyen, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité;
Considérant que, dès lors qu'il n'avait pas soulevé ce moyen en appel, M. A n'est pas recevable à soutenir devant le juge de cassation que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il avait demandé de constater si, en raison de l'absence de mention de délais et voies de recours, sa requête pouvait être considérée comme recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cocou Saturnin A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.