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13/10/2010 | FRANCE | N°320702

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 320702


Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annu

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yaba A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la requête du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Bile,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Bile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la cour s'est fondée sur la présence de Mme A sur le sol français depuis plus de cinq ans à la date de la décision du préfet de police du 12 novembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, sur la régularité de son entrée sur le territoire national et d'une partie de son séjour en France, sur la présence de sa fille, mère célibataire de nationalité française, et de la veuve de son fils, ainsi que sur la part qu'elle prenait dans l'éducation de ses deux petites filles pour juger que la mesure d'éloignement prise à son encontre devait, malgré la présence de son père et de ses frères et soeurs dans son pays d'origine, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme A avait vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de quarante sept ans, qu'elle avait cinquante deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, que son séjour en France avait été en partie irrégulier et qu'il n'était pas établi que sa présence sur le territoire national était indispensable à sa fille et à ses deux petites filles, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect d'une vie familiale normale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l'article 8 de la convention pour annuler sa décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 25 février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, dès lors, le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est fondé sur un texte inapplicable ;

Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce nouveau fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que le préfet de police a indiqué devant le tribunal que la mesure attaquée était susceptible d'être fondée sur le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de Mme A était venu à expiration ; que Mme A entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code permettant à l'autorité administrative de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le préfet de police n'a pas méconnu les conditions posées par le 7° de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure contestée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 12 novembre 2007 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2008 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Waquet, Farge, Hazan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Yaba A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320702
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 320702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320702.20101013
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