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13/10/2010 | FRANCE | N°322642

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 322642


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Frédérique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2008 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale rejetant sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'animateur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-302 du 21 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, charg...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Frédérique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2008 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale rejetant sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'animateur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-302 du 21 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emploi des animateurs territoriaux doivent être titulaires du brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans des spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d'emplois (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : La demande est adressée à une commission (...). Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle se prononce sur l'équivalence des titres de formation :

Considérant que la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives dont s'est prévalue Mlle A à l'appui de sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'animateur territorial a pour but d'offrir une formation supérieure dans le domaine de l'éducation sportive et ne comporte pas d'enseignement spécifique préparant aux fonctions d'animateur ; qu'ainsi, ce titre universitaire n'est pas de même nature que le brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou que le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport donnant accès, en vertu de l'article 1er du décret du 21 avril 1998 précité, au concours des animateurs territoriaux ; que Mlle A ne pouvait, par ailleurs, invoquer utilement sa qualité de candidate admissible au concours du CAPEPS devant la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, laquelle voit son pouvoir d'appréciation limité, en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 13 février 2007 précité, aux seuls titres de formation ou attestations de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent ; que, par suite, en prenant en compte le seul diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques activités physiques et sportives : entraînement, animation, gestion qui lui était apparu comme en rapport avec le domaine d'activité concerné, et en estimant que ce diplôme n'était pas de même nature que ceux exigés pour l'accès au concours d'animateur territorial en tant qu'il n'abordait que partiellement les missions d'animation, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a commis, en l'espèce, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle se prononce sur l'expérience professionnelle :

Considérant, d'une part, que si Mlle A fait valoir que la commission d'équivalence a omis de prendre en considération ses années d'activité accomplies en tant qu'enseignante d'éducation physique et sportive entre novembre 1998 et août 2005, cette expérience professionnelle ne relève pas du domaine d'activité auquel donne accès le concours d'animateur territorial ; qu'en se référant à l'expérience professionnelle de Mlle A en qualité d'animatrice en centre de loisirs pendant les vacances scolaires entre juillet 1994 et juillet 2006, la commission doit être regardée comme ayant pris en compte les fonctions de direction en centre de loisirs exercées ponctuellement par l'intéressée, dans ce cadre, pendant une partie de la période considérée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de formatrice pour l'accueil d'enfants handicapés au sein d'un centre de formation d'éducation populaire à compter de 2004, pour laquelle Mlle A se contente de produire une attestation de participation à une session de formation spécialisée du 23 au 28 février 2004, ait revêtu une importance et une durée justifiant sa prise en compte par la commission ; que les circonstances que l'intéressée ait participé pendant plusieurs années, au titre du bénévolat, à l'organisation d'évènements sportifs et ait siégé au conseil municipal de la commune de Jouy-le-Moutier ne sauraient davantage lui permettre de bénéficier d'une équivalence pour l'accès au concours d'animateur territorial ;

Considérant, d'autre part, qu'en ne faisant état que des expériences professionnelles accomplies par l'intéressée en tant qu'animatrice en centre de loisirs et éducatrice sportive, entre juillet 1994 et juillet 2006, ainsi qu'en tant que professeur d'éducation physique et sportive à partir d'octobre 2007 et en estimant que ces expériences n'étaient pas de nature à permettre à la candidate de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux requis pour se présenter au concours d'animateur territorial, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, qui a examiné l'ensemble du parcours professionnel de Mlle A, n'a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Frédérique A et au centre national de la fonction publique territoriale


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322642
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 322642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322642.20101013
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