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13/10/2010 | FRANCE | N°329459

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 329459


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône, a annulé le jugement du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Besançon ainsi que la décision du 23 février 2005 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisati

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône, a annulé le jugement du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Besançon ainsi que la décision du 23 février 2005 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par une décision du 23 février 2005, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Haute-Saône à l'encontre de M. A, salarié protégé au titre de ses mandats de délégué syndical, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homal ; que le recours hiérarchique formé contre ce refus par l'UDAF de Haute-Saône a été rejeté par une décision implicite du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 11 mai 2009, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2007 rejetant les demandes d'annulation de l'UDAF ainsi que les décisions susvisées de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Considérant que, pour faire droit à la requête de l'UDAF, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le motif que, dans sa décision de refus d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la mesure n'était pas dépourvue de liens avec les mandats de M. A ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa décision, l'inspecteur du travail avait motivé son refus sur la circonstance que les fautes reprochées au salarié n'étaient pas établies ; qu'ainsi l'inspecteur du travail, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'était pas tenu de se prononcer en outre sur la question du lien entre le licenciement et les différents mandats détenus par M. A ; que, dès lors, en annulant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'UDAF de Haute-Saône et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'union départementale des associations familiales de Haute-Saône versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'union départementale des associations familiales de Haute-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Saône et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329459
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 329459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329459.20101013
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