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13/10/2010 | FRANCE | N°333774

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 333774


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION, dont le siège est BP 350 à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION à verser à Mme A une somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation des conséq

uences dommageables de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéfici...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION, dont le siège est BP 350 à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION à verser à Mme A une somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié le 23 mars 2006 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de provision présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION et de la SCP Le Griel, avocat de Mme Marie A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION et à la SCP Le Griel, avocat de Mme Marie A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, d'ordonner une expertise relative à une intervention qu'elle a subie le 23 mars 2006 au GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION pour le traitement d'une malformation artérielle et veineuse cérébrale et, d'autre part, de lui accorder une provision en réparation des dommages causés par cette intervention ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal a rejeté une demande de contre-expertise formée par la requérante, ainsi que sa demande de provision ; que le groupe hospitalier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir confirmé la décision du premier juge en ce qui concerne la demande de contre-expertise, l'a condamné à verser à l'intéressée une provision de 2 000 euros ; qu'il doit être regardé comme recherchant l'annulation de la partie de cette ordonnance relative à la demande de provision, qui lui fait seule grief ;

Considérant que si les ordonnances de référé statuant sur les demandes d'expertise et de provision sont rendues à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de ces demandes et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui par une lettre du 14 octobre 2009 avait imparti au GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION un délai de quinze jours pour présenter des observations en défense sur la requête de Mme A, n'a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer avant l'expiration de ce délai par une ordonnance rendue le 23 octobre 2009 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle met à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION le versement à Mme A d'une provision de 2 000 euros ,

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction il apparaît qu'aucune faute ne peut être reprochée au GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION ;

Considérant que si Mme A invoque par ailleurs la responsabilité du groupement hospitalier du fait de la rupture d'un cathéter pendant l'opération qu'elle a subie le 23 mars 2006, la question de la compatibilité de la responsabilité sans faute du service public hospitalier en raison des dommages causés par la défaillance des matériels et produits qu'il utilise avec les objectifs de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux a fait l'objet d'une question préjudicielle soumise à la Cour de justice de l'Union européenne par la décision n° 327449 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 2010 ; que, dès lors, l'obligation du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION de réparer les conséquences de la défaillance du matériel qu'il a utilisé lors de l'intervention litigieuse doit être regardée comme sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 octobre 2009 est annulée en tant qu'elle met à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION le versement à Mme A d'une indemnité de 2 000 euros.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle tend à l'octroi d'une provision au titre des conséquences de l'intervention pratiquée le 23 mars 2006.

Article 3 : Les conclusions Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD-REUNION, à Mme Marie A et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333774
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 333774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333774.20101013
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