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13/10/2010 | FRANCE | N°334274

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 334274


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la durée excessive de la procédure engagée par lui devant la juridiction administrative, outre les intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, et les intérêts à verser en application de l'article 1154 du code civil ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la durée excessive de la procédure engagée par lui devant la juridiction administrative, outre les intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, et les intérêts à verser en application de l'article 1154 du code civil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

Considérant que M. FAURE recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée, selon lui excessive, de jugement, par le tribunal administratif de Bordeaux, par la cour administrative de Bordeaux et par le Conseil d'Etat, du litige résultant d'un accident dont il a été victime ;

Sur le moyen tiré du non-respect de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que la cour européenne des droits de l'homme a, dans sa lettre reçue par M. A le 3 avril 2008, déclaré irrecevable la requête de ce dernier ; qu'une telle lettre ne peut pas être regardée comme un arrêt de la cour rejetant au fond les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice causé par un délai excessif de jugement devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée doit être rejeté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains causés par ce fonctionnement défectueux du service public de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de son accident, M. A, agent de la direction départementale de l'équipement, a saisi l'administration d'une demande indemnitaire le 5 octobre 1995 ; que la décision implicite de rejet de cette demande est née le 5 décembre 1995 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de sa requête le 5 avril 1996 ; que ce tribunal a statué sur sa requête par son jugement rendu le 3 août 2000 ; que M. A a interjeté l'appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par son arrêt du 8 février 2005 a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que M. A a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui, par sa décision du 16 novembre 2005 l'a déclaré non admis ; que la durée de neuf ans et trois mois mise par la juridiction administrative pour statuer sur cette affaire, qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle le requérant n'a pas eu de comportement dilatoire, est excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il a subi pour ce motif ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période pendant laquelle M. A a attendu l'issue de son litige lui a occasionné, en l'espèce, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 2 500 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvue que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que si pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que M. A a demandé, par un mémoire enregistré le 2 décembre 2009, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 1154 du code civil sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Bordeaux, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334274
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 334274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334274.20101013
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