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13/10/2010 | FRANCE | N°340236

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 340236


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Dimitri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 336932 du 20 mai 2010 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la défense du 31 décembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 15 septembre 200

6, date de conclusion de son pacte civil de solidarité, et a enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Dimitri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 336932 du 20 mai 2010 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la défense du 31 décembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 15 septembre 2006, date de conclusion de son pacte civil de solidarité, et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fontions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que M. A demande la rectification de l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la défense du 31 décembre 2009 rejetant son recours dirigé contre le rejet de sa demande tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 15 septembre 2006, date de conclusion de son pacte civil de solidarité, et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa demande ; que si cette ordonnance comporte une erreur matérielle en tant qu'elle indique dans ses motifs relatifs aux conclusions à fin d'injonction que la décision n'implique pas nécessairement que le ministre accorde l'indemnité demandée à compter du 15 septembre 2009 au lieu du 15 septembre 2006, cette erreur n'a pas affecté la portée de cette décision dès lors qu'il a été prescrit à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitri A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340236
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 340236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340236.20101013
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