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13/10/2010 | FRANCE | N°342093

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 342093


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL STVI, dont le siège est 164 rue de Metz à Talange (57525) ; la SARL STVI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Etat d'exercer le pouvoir réglementaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, afin de déterminer le régime des systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburants (SCCC) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 949 437 euros à titre de dommages et intér

êts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des i...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL STVI, dont le siège est 164 rue de Metz à Talange (57525) ; la SARL STVI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Etat d'exercer le pouvoir réglementaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, afin de déterminer le régime des systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburants (SCCC) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 949 437 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL STVI,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SARL STVI ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la SARL STVI ne demande pas l'annulation d'une décision de l'autorité compétente qui aurait rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat exerce son pouvoir réglementaire afin de déterminer le régime applicable aux systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburants ; que si la société demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, de prendre une telle réglementation, ces conclusions sont irrecevables dès lors que les conditions prévues par les dispositions tant de l'article L. 911-1 que de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat (...) relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (...) ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ;

Considérant que la SARL STVI a obtenu le 10 mars 2009 un agrément provisoire pour une durée de six mois portant sur le dispositif Polytax de comptabilisation de la consommation de carburants ; qu'elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes qui auraient été commises par l'Etat, d'une part, en refusant de lui délivrer un agrément définitif et, d'autre part, en s'abstenant de prendre les mesures réglementaires nécessaires ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus prise par l'administration n'a d'effets directs qu'au siège de la société, lequel se trouve à Talange en Moselle ; que, par suite, le dommage dont elle se prévaut est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que dès lors, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, ce tribunal est compétent pour connaître de l'action en responsabilité pour faute exercée à ce titre par la société ;

Considérant, en second lieu, que si la société recherche aussi la responsabilité de l'Etat en raison de son abstention à prendre les mesures réglementaires nécessaires, ces conclusions relèvent non de la compétence du Conseil d'Etat mais de celle de ce tribunal administratif territorialement compétent en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 312-14 du même code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL STVI d'enjoindre à l'Etat d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le pouvoir réglementaire afin de déterminer le régime applicable aux systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburants sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de la SARL STVI est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL STVI, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au président du tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342093
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 342093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342093.20101013
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