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13/10/2010 | FRANCE | N°342142

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 342142


Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la con

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Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ; que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation dont ils sont propriétaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'opérateur de paris en ligne qui ouvre droit, pour la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport ont pour objet de définir les conditions d'exploitation des résultats des manifestations et compétitions sportives ; que le droit d'exploitation de ces informations aux fins de l'organisation à titre commercial de paris ne constitue pas un bien public ; que son attribution aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport ne méconnait pas, par suite, les principes garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la propriété publique, qui est un des droits garantis par l'article 17 de la Déclaration, est inopérant en l'absence, en l'espèce, d'une telle propriété ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'atteinte à la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions en cause étant sans incidence sur la communication au public des résultats sportifs ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport, qui prévoient le principe d'une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude, en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris dans le cadre d'une relation contractuelle entre détenteurs de droits et opérateurs de paris en ligne, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre, ni les principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ;

Considérant enfin qu'aucun moyen n'est invoqué à l'encontre des dispositions de l'article L. 333-1-3 du code du sport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342142
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 342142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342142.20101013
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