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14/10/2010 | FRANCE | N°341689

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2010, 341689


Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS ACCASTING tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité au

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Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS ACCASTING tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, reprises au 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la SAS ACCASTING, dont le siège est ZI de Felet à Thiers (63300), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 231 ;

Vu la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante conteste la conformité à la Constitution des deux dernières phrases de l'alinéa précité introduites par l'article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Considérant que, par la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 231 du code général des impôts ; que, si cette décision se prononce sur cet article dans sa rédaction en vigueur au 20 décembre 2002, il résulte de l'instruction que les dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa du 1 de cet article, applicables au présent litige relatif aux années 2005 à 2007, n'ont pas été modifiées postérieurement à cette date ; qu'ainsi, et alors même que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt, en tant qu'elles incluraient à tort certaines recettes dans le chiffre d'affaires pris en compte pour la détermination du champ des assujettis à la taxe sur les salaires et pour le calcul de l'assiette de cette imposition, les dispositions combinées des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ACCASTING, au Premier ministre et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341689
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2010, n° 341689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341689.20101014
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