Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2008 et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre l'ordonnance du 11 octobre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 du maire de la commune de Mérignac délivrant un permis de construire à la SCI Meriland, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat de la commune de Mérignac,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat de la commune de Mérignac ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; ; qu'en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 avril 2004 par le maire de la commune de Mérignac à la SCI Meriland ; que le requérant a été invité par le greffe du tribunal administratif à apporter la justification de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par ordonnance du 11 octobre 2005, le vice-président de ce tribunal a rejeté la demande de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé ne justifiait pas, par les documents qu'il avait produits, avoir régulièrement accompli cette formalité ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre cette ordonnance ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à sa modification par le décret du 23 décembre 2006, que la possibilité de rejeter par ordonnance une requête manifestement irrecevable visait alors les irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; que même si, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui avait adressée, le requérant avait produit des documents qui ne justifiaient pas, ainsi que l'a relevé la cour, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis qui faisait l'objet de sa demande, cette irrecevabilité pouvait être couverte par le requérant de sa propre initiative, jusqu'à la clôture de l'instruction, en produisant les documents en cause ; que par suite, en ne relevant pas que le vice-président du tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande formée devant lui par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur version alors applicable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Mérignac ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Mérignac versera une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et à la commune de Mérignac.