Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mekki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un jugement rendu en février 2008 par le tribunal administratif de Paris, ayant annulé une précédente décision préfectorale refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, ce dernier a été mis en possession, en avril 2008, d'un titre de séjour d'un an dont la durée de validité expirait le 24 avril 2009 ; que par une décision du préfet de police du 4 juin 2009, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé à M. A ; que ce dernier, étant retourné entre-temps au Maroc en mai de la même année, pour se rendre au chevet de son enfant malade, a sollicité des services du consulat de France à Fès, en juillet 2009, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours du 11 août 2009 tendant à l'annulation de la décision de refus du 20 juillet 2009 du consul de France à Fès, et qui s'est substituée à cette décision ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, lourdement handicapé, a été pris en charge le 7 septembre 2000 par le centre de rééducation et d'appareillage de Valenton (Val-de-Marne) et bénéficie, depuis cette date, d'un appareillage de haute technologie qui nécessite qu'il soit procédé, en France, à une surveillance régulière et continue, sur une période d'une durée supérieure à trois mois ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'épouse et l'enfant de M. A résident au Maroc et qu'il n'allègue pas avoir d'autres attaches familiales en France, celui-ci est fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Mekki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.