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18/10/2010 | FRANCE | N°343365

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 octobre 2010, 343365


Vu 1°/, sous le numéro 343365, la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle K, demeurant ... ; Mme Claudia L, demeurant ... ; M. Nicolas M, demeurant ... ; Mme Anne Isabelle N, demeurant ... ; Mme Laure O, demeurant ... et Mme Véronique P, demeurant ... ; Mme K et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles III, IV et VI de la convention conclue le 16 juin 2010 entre le

ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ...

Vu 1°/, sous le numéro 343365, la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle K, demeurant ... ; Mme Claudia L, demeurant ... ; M. Nicolas M, demeurant ... ; Mme Anne Isabelle N, demeurant ... ; Mme Laure O, demeurant ... et Mme Véronique P, demeurant ... ; Mme K et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles III, IV et VI de la convention conclue le 16 juin 2010 entre le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le Conseil national des barreaux, relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats ainsi que les annexes VI et IX à cette convention ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ne pas laisser créer une situation anticoncurrentielle durable, au nombre de personnes concernées et au caractère immédiat de l'atteinte portée à leurs intérêts ; que les stipulations de la convention sont d'application immédiate à tous les barreaux de France à l'exception du barreau de Paris ; que les télé procédures seront obligatoires devant les cours d'appel et certains tribunaux à compter du 1er janvier 2011 ; que la mise en place d'une alternative en cas d'annulation ne pourra se faire dans des délais compatibles avec la dématérialisation des procédures ; que l'exécution de la convention aura un caractère difficilement réversible compte tenu de la durée d'engagement individuel devant être souscrit par chaque avocat ; que la mise en place du dispositif requiert une installation et un paramétrage coûteux ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la convention contestée ; qu'en effet, le Conseil national des barreaux est incompétent pour édicter les clauses réglementaires litigieuses ; que le Conseil a méconnu les dispositions de son règlement intérieur relatives à l'adoption des décisions à caractère normatif ; que les clauses réglementaires sont illégales en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les modalités techniques d'accès au système de communication mettant en lien les avocats et les juridictions sont disproportionnées par rapport aux besoins des juridictions et des avocats ; que les clauses de la convention méconnaissent le principe de libre concurrence ; qu'elles introduisent une rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats des autres barreaux ;

Vu la convention dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme K et autres ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour l'Ordre des avocats du barreau de Metz, dont le siège est situé Palais de justice 3, rue Haute Pierre BP 80225 à Metz 57005 cedex 01 ; le mémoire de l'Ordre des avocats du barreau de Metz tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'exécution de la convention est justifiée par des considérations d'intérêt général auxquelles la suspension porterait une atteinte excessive ; qu'en effet la suspension de la convention aurait de graves conséquences sur le bon fonctionnement du service public de la justice ; qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention ; qu'à cet égard le Conseil national des barreaux était bien compétent pour édicter les clauses réglementaires contestées ; que l'article 7.4 du règlement intérieur du Conseil n'est pas applicable à la convention en cause ; que l'article 8.2 du même règlement intérieur habilitait le président du Conseil national des barreaux à signer la convention ; que les clauses réglementaires contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le système en cause n'est pas disproportionné au regard de la nécessaire protection des informations ; que le coût prévisionnel du système ainsi que les nécessités de sécurisation des informations échangées ne révèlent pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que les clauses réglementaires de la convention ne méconnaissent pas le principe de libre concurrence en ce qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le nombre des prestataires susceptibles d'assurer la sécurité des échanges d'information ; que la concurrence entre avocats n'est pas affectée ; que les clauses contestées n'introduisent pas de rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats du reste de la France, compte tenu du nombre de membres du barreau de Paris et de ce qu'il avait déjà mis en place un mode particulier d'échanges de données dématérialisées ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui tend aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que les conclusions à fin de suspension ne pourront qu'être rejetées à raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, faute pour les requérants d'être tiers à la convention attaquée qui a été passée par le Conseil national des barreaux qui a mandat légal pour représenter l'ensemble des barreaux et des avocats ; que la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du service public de la justice et qui suppose que la dématérialisation des procédures puisse être mise en oeuvre au 1er janvier 2011 ; que des dispositions réglementaires définitives impliquent la mise en oeuvre du réseau privé virtuel avocat pour la dématérialisation des procédures ; que les clauses de la convention ne sont pas entachées d'erreur manifeste, compte tenu des contraintes de sécurité et eu égard au faible coût des installations ;

Vu 2°/, sous le numéro 343366, la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pascale J, demeurant ... ; Mme Sabine G, demeurant ... ; Mme Florence H, demeurant ... ; M. Nicolas I, demeurant ... ; Mme J et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles III, IV et VI de la convention conclue le 16 juin 2010 entre le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le Conseil national des barreaux, relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats et les annexes VI et IX à cette convention ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ne pas laisser créer une situation anticoncurrentielle durable, au nombre de personnes concernées et au caractère immédiat de l'atteinte portée à leurs intérêts ; que les stipulations de la convention sont d'application immédiate à tous les barreaux de France à l'exception du barreau de Paris ; que les télé procédures seront obligatoires devant les cours d'appel et certains tribunaux à compter du 1er janvier 2011 ; que la mise en place d'une alternative en cas d'annulation ne pourra se faire dans des délais compatibles avec la dématérialisation des procédures ; que l'exécution de la convention aura un caractère difficilement réversible compte tenu de la durée d'engagement individuel devant être souscrit par chaque avocat ; que la mise en place du dispositif requiert une installation et un paramétrage coûteux ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la convention contestée ; qu'en effet, le Conseil national des barreaux est incompétent pour édicter les clauses réglementaires litigieuses ; que le Conseil a méconnu les dispositions de son règlement intérieur relatives à l'adoption des décisions à caractère normatif ; que les clauses réglementaires sont illégales en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les modalités techniques d'accès au système de communication mettant en lien les avocats et les juridictions sont disproportionnées par rapport aux besoins des juridictions et des avocats ; que les clauses de la convention méconnaissent le principe de libre concurrence ; qu'elles introduisent une rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats des autres barreaux ;

Vu la convention dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme J et autres ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour l'Ordre des avocats du barreau de Metz, dont le siège est situé Palais de justice 3, rue Haute Pierre BP 80225 à Metz 57005 cedex 01 ; le mémoire de l'Ordre des avocats du barreau de Metz tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'exécution de la convention est justifiée par des considérations d'intérêt général auxquelles la suspension porterait une atteinte excessive ; qu'en effet la suspension de la convention aurait de graves conséquences sur le bon fonctionnement du service public de la justice ; qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention ; qu'à cet égard le Conseil national des barreaux était bien compétent pour édicter les clauses réglementaires contestées ; que l'article 7.4 du règlement intérieur du Conseil n'est pas applicable à la convention en cause ; que l'article 8.2 du même règlement intérieur habilitait le président du Conseil national des barreaux à signer la convention ; que les clauses réglementaires contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le système en cause n'est pas disproportionné au regard de la nécessaire protection des informations ; que le coût prévisionnel du système ainsi que les nécessités de sécurisation des informations échangées ne révèlent pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que les clauses réglementaires de la convention ne méconnaissent pas le principe de libre concurrence en ce qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le nombre des prestataires susceptibles d'assurer la sécurité des échanges d'information ; que la concurrence entre avocats n'est pas affectée ; que les clauses contestées n'introduisent pas de rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats du reste de la France, compte tenu du nombre de membres du barreau de Paris et de ce qu'il avait déjà mis en place un mode particulier d'échanges de données dématérialisées ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui tend aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que les conclusions à fin de suspension ne pourront qu'être rejetées à raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, faute pour les requérants d'être tiers à la convention attaquée qui a été passée par le Conseil national des barreaux qui a mandat légal pour représenter l'ensemble des barreaux et des avocats ; que la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du service public de la justice et qui suppose que la dématérialisation des procédures puisse être mise en oeuvre au 1er janvier 2011 ; que des dispositions réglementaires définitives impliquent la mise en oeuvre du réseau privé virtuel avocat pour la dématérialisation des procédures ; que les clauses de la convention ne sont pas entachées d'erreur manifeste, compte tenu des contraintes de sécurité et eu égard au faible coût des installations ;

Vu 3°/, sous le numéro 343367, la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, dont le siège est 51, rue Grignan à Marseille (13006) ; M. Jacques E, demeurant ... ; M. Christian C, demeurant ... ; M. Bernard D, demeurant ... ; M. Jean de , demeurant ... ; Mme Catherine Q , demeurant ... et Mme Nathalie A, demeurant ... ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles III, IV et VI de la convention conclue le 16 juin 2010 entre le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le Conseil national des barreaux, relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats et les annexes VI et IX à cette convention ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ne pas laisser créer une situation anticoncurrentielle durable, au nombre de personnes concernées et au caractère immédiat de l'atteinte portée à leurs intérêts ; que les stipulations de la convention sont d'application immédiate à tous les barreaux de France à l'exception du barreau de Paris ; que les télé procédures seront obligatoires devant les cours d'appel et certains tribunaux à compter du 1er janvier 2011 ; que la mise en place d'une alternative en cas d'annulation ne pourra se faire dans des délais compatibles avec la dématérialisation des procédures ; que l'exécution de la convention aura un caractère difficilement réversible compte tenu de la durée d'engagement individuel devant être souscrit par chaque avocat ; que la mise en place du dispositif requiert une installation et un paramétrage coûteux ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la convention contestée ; qu'en effet, le Conseil national des barreaux est incompétent pour édicter les clauses réglementaires litigieuses ; que le Conseil a méconnu les dispositions de son règlement intérieur relatives à l'adoption des décisions à caractère normatif ; que les clauses réglementaires sont illégales en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les modalités techniques d'accès au système de communication mettant en lien les avocats et les juridictions sont disproportionnées par rapport aux besoins des juridictions et des avocats ; que les clauses de la convention méconnaissent le principe de libre concurrence ; qu'elles introduisent une rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats des autres barreaux ;

Vu la convention dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour l'Ordre des avocats du barreau de Metz, dont le siège est situé Palais de justice 3, rue Haute Pierre BP 80225 à Metz 57005 cedex 01 ; le mémoire de l'Ordre des avocats du barreau de Metz tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'exécution de la convention est justifiée par des considérations d'intérêt général auxquelles la suspension porterait une atteinte excessive ; qu'en effet la suspension de la convention aurait de graves conséquences sur le bon fonctionnement du service public de la justice ; qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention ; qu'à cet égard le Conseil national des barreaux était bien compétent pour édicter les clauses réglementaires contestées ; que l'article 7.4 du règlement intérieur du Conseil n'est pas applicable à la convention en cause ; que l'article 8.2 du même règlement intérieur habilitait le président du Conseil national des barreaux à signer la convention ; que les clauses réglementaires contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le système en cause n'est pas disproportionné au regard de la nécessaire protection des informations ; que le coût prévisionnel du système ainsi que les nécessités de sécurisation des informations échangées ne révèlent pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que les clauses réglementaires de la convention ne méconnaissent pas le principe de libre concurrence en ce qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le nombre des prestataires susceptibles d'assurer la sécurité des échanges d'information ; que la concurrence entre avocats n'est pas affectée ; que les clauses contestées n'introduisent pas de rupture d'égalité injustifiée entre les avocats du barreau de Paris et les avocats du reste de la France, compte tenu du nombre de membres du barreau de Paris et de ce qu'il avait déjà mis en place un mode particulier d'échanges de données dématérialisées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la requête à fin de suspension doit être rejetée au motif que la requête au fond est irrecevable, dans la mesure où les requérants, représentés par le Conseil national des barreaux, ne sont pas tiers à la convention attaquée et ne sont pas recevables à contester la légalité de ses clauses réglementaires ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce que la suspension serait de nature à porter une atteinte grave à l'intérêt public qui s'attache à la mise en place de la dématérialisation des procédures à compter du 1er janvier 2011 ; qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des clauses de la convention attaquée ; que le Conseil national des barreaux était bien compétent pour signer avec le garde des sceaux la convention en cause ; que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les termes du règlement intérieur du Conseil, personne morale de droit privé dont ils ne sont pas membres ; que les mesures de sécurité retenues par la convention ne sont contraires à aucune norme obligatoire supérieure en vigueur ; que le coût de mise en oeuvre du dispositif n'est pas constitutif en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la convention n'intervient pas sur un marché et n'a pas pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché déterminé ; que la convention n'implique pas, par elle-même, le choix d'un opérateur déterminé ; que le traitement particulier applicable au barreau de Paris, qui est placé dans une situation différente des autres barreaux, n'est pas contraire au principe d'égalité ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour le Conseil national des barreaux, qui tend aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que les conclusions à fin de suspension ne pourront qu'être rejetées à raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, faute pour les requérants d'être tiers à la convention attaquée qui a été passée par le Conseil national des barreaux qui a mandat légal pour représenter l'ensemble des barreaux et des avocats ; que la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du service public de la justice et qui suppose la dématérialisation des procédures puisse être mise en oeuvre au 1er janvier 2011 ; que des dispositions réglementaires définitives impliquent la mise en oeuvre du réseau privé virtuel avocat pour la dématérialisation des procédures ; que les clauses de la convention ne sont pas entachées d'erreur manifeste, compte tenu des contraintes de sécurité et eu égard au faible coût des installations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la requête en annulation est recevable en ce que le Conseil national des barreaux, qui a pour mission de défendre les intérêts de la profession d'avocat, n'avait pas le pouvoir de signer la convention en cause et en ce que même les parties sont recevables à contester les clauses réglementaires d'un contrat ; que la condition d'urgence est remplie ; que la solution technologique pour les connections imposée par la convention n'est pas la seule possible et n'est, pour l'instant, que très peu mise en oeuvre ; que des solutions alternatives peuvent être mises en place rapidement avant l'entrée en vigueur de la dématérialisation des procédures ; que la mise en oeuvre de la solution imposée par la convention est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public de la justice, en particulier à Marseille ; que le Conseil national des barreaux n'était pas compétent pour édicter les règles résultant de la convention ; qu'il a méconnu les dispositions du règlement intérieur ; que les clauses contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte au droit de la concurrence ; que les clauses de la convention passée entre la société Navista et l'association CNB.COM agissant pour le compte du Conseil national des barreaux présentent un caractère réglementaire et sont illégales pour les mêmes motifs que la convention attaquée et pour défaut de mise en concurrence préalable ; que la différence de situation entre le barreau de Paris et les autres barreaux n'est pas de nature à justifier la différence de traitement résultant de la convention ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 ;

Vu le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme K et autres, Mme J et autres ainsi que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres et, d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ainsi que le Conseil national des barreaux ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 octobre 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme K et autres, Mme J et autres et de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres ;

- les représentants de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national des barreaux ;

- les représentants du Conseil national des barreaux ;

- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

A l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 343365, 343366 et 343367 tendent toutes trois à la suspension de l'exécution des articles III, IV et VI de la convention signée le 16 juin 2010 par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le président du Conseil national des barreaux, relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, ainsi que des annexes VI et IX à cette convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Metz a intérêt à la suspension des clauses contestées de la convention du 16 juin 2010 ; qu'ainsi son intervention au soutien des requêtes est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile : Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ; qu'aux termes de l'article 748-6 du même code : Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; qu'en vertu des dispositions de l'article 930-1 du même code, applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, les actes de procédure devant les cours d'appel dans les procédures en matière contentieuse avec représentation obligatoire devront être remis, sauf impossibilité résultant d'une cause étrangère à celui qui l'accomplit, à la juridiction par voie électronique à compter de cette date, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, par un arrêté du 7 avril 2009 pris sur le fondement de l'article 748-6 du code de procédure civile, a déterminé les conditions applicables aux procédés techniques utilisés entre auxiliaires de justice et juridictions pour les envois, remises et notifications des actes dans le cadre des procédures devant les tribunaux de grande instance ; que des conditions analogues ont été fixées, s'agissant des procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, par un arrêté du 14 décembre 2009 puis par un arrêté du 5 mai 2010 ; que les dispositions de ces arrêtés prévoient, en particulier, que l'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique se fait par l'intermédiaire du raccordement à un réseau indépendant privé mis en place sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé réseau privé virtuel avocat (RPVA) ; qu'elles précisent que, dans le cas où ce raccordement se fait via le réseau internet, les auxiliaires de justice doivent utiliser des moyens de cryptologie mis à disposition par un prestataire de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux ; qu'elles imposent que le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fasse l'objet d'une procédure d'habilitation via une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée e-barreau mise en oeuvre par un prestataire de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux ; qu'elles précisent, en outre, que la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA doit être garantie par un dispositif d'identification fondé sur un service de certification comportant une fonction de vérification de la validité du certificat électronique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 : Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; que le Conseil national des barreaux dispose, en vertu de ces dispositions, d'un pouvoir réglementaire qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession et dans la limite des droits et libertés qui appartiennent aux avocats et des règles essentielles de l'exercice de la profession ;

Considérant que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le président du Conseil national des barreaux ont signé, le 16 juin 2010, une convention concernant la communication électronique entre les juridictions judiciaires ordinaires du premier et du second degré et les avocats, dont l'objet est, en particulier, de préciser les conditions techniques devant être observées pour les échanges électroniques entre ces juridictions et les avocats ; que l'article III de cette convention, notamment, met à la charge du Conseil national des barreaux la mise en oeuvre du réseau privé virtuel avocat (RPVA) et de la plate-forme de services e-barreau , par l'intermédiaire desquels sont assurés les échanges certifiés et sécurisés avec le réseau des juridictions, et énonce que le RPVA doit offrir des garanties élevées de sécurité afin de satisfaire à la confidentialité des échanges ; que l'article IV de la convention précise, notamment, les caractéristiques du RPVA et de la plate-forme e-barreau , les services proposés par le RPVA et les dispositifs de sécurité qu'il doit comporter, notamment le chiffrement des données opéré par un prestataire de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux et l'authentification par certificat électronique stocké sur un support physique dédié ; que l'article VI de la convention prévoit, notamment, pour l'accès via le RPVA au réseau des juridictions, que les avocats doivent disposer d'un mode de certification permettant leur authentification et d'un équipement leur permettant l'accès à la plate-forme e-barreau selon les modalités techniques de raccordement au RPVA décrites en annexe ; que les annexes VI à X à la convention précisent les spécifications techniques applicables au RPVA, aux dispositifs de certification et d'authentification des avocats, aux interconnexions et échanges de données entre le RPVA et le réseau des juridictions ; que les annexes VI et IX, en particulier, imposent le chiffrement des données échangées entre les avocats et le RPVA en utilisant un algorithme de type AES 256 bits entre le boîtier VPN présent sur le réseau local du cabinet ... avant le dispositif de connexion internet du cabinet et le frontal VPN à l'entrée de la plate forme du RPVA ; que l'annexe VI prévoit toutefois que la solution technique et antérieure du Barreau de Paris serait conservée et permettrait selon l'architecture mise en place l'accès à la plate-forme e-barreau pour les seuls avocats inscrits à l'ordre des avocats au Barreau de Paris ;

Considérant que la combinaison des dispositions réglementaires précédemment citées et des articles III, IV et VI ainsi que des annexes VI à X de la convention signée le 16 juin 2010 a pour effet de rendre obligatoire, pour les avocats qui entendent avoir recours à des envois, remises et notifications d'actes dans le cadre des procédures devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'utilisation d'un boîtier VPN, mis à disposition par un prestataire de services ayant contracté avec une association agissant pour le compte du Conseil national des barreaux, assurant le chiffrement à 256 bits des données transmises et l'établissement d'un tunnel VPN permettant de garantir la confidentialité de la transmission ; que les conclusions à fin de suspension des requêtes sont dirigées contre les clauses à caractère réglementaire de la convention qui ont pour effet de rendre le recours à ce boîtier obligatoire pour les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des clauses réglementaires contestées, les requérants font valoir que ces clauses sont immédiatement applicables à tous les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris, que les télé procédures seront obligatoires pour les procédures d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2011, que l'installation et le paramétrage de l'équipement requis est coûteux, que le coût de fonctionnement du dispositif imposé par la convention est nettement plus élevé que celui mis en place par le barreau de Paris ou que celui mis en place jusqu'à présent par le barreau de Marseille, que l'exécution des clauses contestées sera difficilement réversible, compte tenu de la durée de l'engagement devant être souscrit auprès du prestataire, choisi par le Conseil national des barreaux, mettant à disposition le boîtier VPN, et que des solutions alternatives satisfaisantes offrant des garanties de sécurité suffisantes sont susceptibles d'être mises en oeuvre très rapidement ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés ainsi que des indications qui ont été données à l'audience que les coûts d'installation et de fonctionnement du dispositif imposé par les clauses contestées de la convention du 16 juin 2010, s'ils sont nettement plus élevés que ceux du dispositif de connexion au RPVA des avocats inscrits au barreau de Paris, demeurent de faible ampleur ; qu'à supposer que les engagements souscrits auprès du prestataire de services agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux ne puissent être dénoués, en cas d'annulation des clauses contestées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes au fond, avant le terme d'une durée de 24 mois, les coûts de fonctionnement du dispositif, de l'ordre de 14 euros hors taxes par mois, ne représentent qu'une part très limitée, sinon négligeable, des frais de fonctionnement des cabinets d'avocat ; que le recours à la transmission par voie électronique demeure une faculté pour les actes de procédure autres que ceux qui seront portés à compter du 1er janvier 2011 devant les cours d'appel dans les procédures en matière contentieuse avec représentation obligatoire ; que, dans ces conditions, l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 ne peut être regardée comme causant à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre une atteinte suffisamment grave justifiant que cette exécution soit suspendue par le juge des référés dans l'attente du jugement des requêtes au fond ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que l'exécution immédiate des clauses réglementaires contestées aurait pour effet de créer une situation anticoncurrentielle durable aux conséquences suffisamment graves ou porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la dématérialisation des procédures devant les juridictions civiles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des requêtes au fond non plus que sur les moyens soulevés à l'appui des demandes de référé, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des clauses réglementaires contestées de la convention du 16 juin 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national des barreaux ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'Ordre des avocats du barreau de Metz est admise.

Article 2 : Les requêtes de Mme K et autres, Mme J et autres et de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE et autres sont rejetées.

Article 3: Les conclusions présentées par le Conseil national des barreaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle K, Mme Claudia L, M. Nicolas M, Mme Anne Isabelle N, Mme Laure O, Mme Véronique P, Mme Pascale J, Mme Sabine G, Mme Florence H, M. Nicolas I, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, à M. Jacques E, M. Christian C, M. Bernard D, M. Jean de , Mme Catherine Q , Mme Nathalie A, à l'Ordre des avocats au barreau de Metz, au Conseil national des barreaux et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343365
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2010, n° 343365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SPINOSI ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343365.20101018
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