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18/10/2010 | FRANCE | N°343708

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2010, 343708


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2010, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est situé 19, rue Lordat à Tournay (65190) ; le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 4 août 2010 d

u ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative à ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2010, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est situé 19, rue Lordat à Tournay (65190) ; le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 4 août 2010 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative à l'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions paritaires locales et à la prorogation du mandat desdites commissions en place ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la circulaire contestée est impérative et fait grief aux intérêts des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie ; que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa requête ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les élections fixées par la circulaire attaquée doivent se dérouler en janvier 2011 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, cette dernière est entachée d'incompétence ; qu'elle est aussi entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle écarte les directeurs généraux de la composition de la commission paritaire nationale ; qu'elle méconnaît l'article A. 711-1 du code du commerce qui dispose que la commission précitée doit comporter au moins un directeur général ; qu'elle est contraire aux principes généraux applicables au personnel de l'Etat, en ce qu'elle empêche une catégorie d'agents publics de participer à l'élaboration des règles statutaires de leur service ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande la suspension de l'exécution de la circulaire du 4 août 2010 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative à l'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions paritaires des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'en vertu de l'article A. 711-1 du code de commerce, la commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée de 3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de : a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ; b) Trois pour le personnel d'exécution. ; que la circulaire litigieuse a pour objet de diffuser le relevé des décisions prises le 8 juillet 2010 par la commission paritaire nationale quant aux élections des représentants au sein des commissions paritaires locales des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la circulaire litigieuse, le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE soutient que l'exécution de la circulaire litigieuse, à l'occasion des élections prévues pour les mois de janvier et février 2011, porterait une atteinte au droit des directeurs généraux d'être représentés au sein de la commission paritaire nationale ; qu'en effet, selon lui, elle imposerait la désignation des membres de cette commission au sein des seuls candidats aux élections des commissions paritaires locales, alors même qu'en vertu de l'article 10 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, les directeurs généraux ne sont ni électeurs ni éligibles à ces dernières commissions ;

Considérant toutefois que la circulaire litigieuse a principalement pour objet l'organisation des élections des représentant du personnel au sein des commissions paritaires locales ; qu'à supposer que cette circulaire ait la portée que lui prête le requérant quant à la composition de la commission paritaire nationale, la tenue de ces élections locales ne préjuge pas, par elle-même, et en tout état de cause, des modalités de désignation des membres de la commission paritaire nationale ; qu'ainsi, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'organisation de ces élections, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343708
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2010, n° 343708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343708.20101018
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