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19/10/2010 | FRANCE | N°318922

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 318922


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 par laquelle France Télécom a rejeté

sa demande de reclassification au niveau III-3 et à l'indemnisation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande de reclassification au niveau III-3 et à l'indemnisation du préjudice en résultant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président du conseil d'administration de France Télécom ;

Vu l'instruction n° 8 du 23 février 1993 sur la mise en oeuvre des plans individuels de qualification pour les cadres de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire à France Télécom, a opté, lors de la réforme du statut de l'entreprise, pour le maintien de son grade de reclassement ; que, le 28 janvier 2002, il a sollicité une reclassification au niveau III-3 et demandé à ne pas être rémunéré selon le système dit de la rémunération globale ; que, par décision du 20 mars 2002, France Télécom a rejeté ces demandes ; que, par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté la demande de l'intéressé de ne pas être rémunéré selon le système de la rémunération globale et renvoyé celui-ci devant son employeur aux fins de liquidation des sommes dues à ce titre, mais n'a fait droit ni à sa demande d'annulation de ladite décision en tant qu'elle a rejeté sa demande de reclassification ni à celle de versement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation ; que, par arrêt du 20 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; que, par un second jugement en date du 5 juillet 2006, rendu sur des demandes ayant un objet identique, le tribunal administratif de Melun a, de nouveau, prononcé l'annulation de la décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté la demande de non application du système de la rémunération globale , fixé le montant des sommes dues à ce titre à 841,68 euros et rejeté le surplus des demandes de M. A ; que, par arrêt du 3 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en tant qu'il limitait à 841,68 euros le montant des sommes dues au titre de l'application illégale du système susvisé, renvoyé le requérant devant France Télécom pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité et rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle a refusé de reclassifier M. A au niveau III 3 ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ce dernier chef de conclusions ;

Considérant que, pour confirmer sur ce point le jugement du 5 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le fait que les moyens développés par M. A étaient identiques à ceux qu'il avait présentés au soutien de son appel à l'encontre du jugement du même tribunal en date du 14 décembre 2004 et devaient être écartés par adoption des motifs retenus par la cour dans son arrêt du 20 novembre 2007, devenu définitif ;

Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties et les moyens invoqués sont identiques ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande de reclassification au niveau III-3 et à l'indemnisation du préjudice en résultant ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le refus opposé par la société France Télécom à la demande de reclassification en niveau III-3 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 25 mars 1993 applicable au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de la société France Télécom : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de la société France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inspecteur des télécommunications, a rejeté, le 16 février 1994, la proposition de reclassification au niveau III-2 qui lui avait été faite ; qu'il a confirmé sa décision d'être maintenu dans son grade de reclassement par un courrier en date du 16 août 1994 ; que l'intéressé n'a pas sollicité sa reclassification dans le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 25 mars 1993 ; qu'à la date de la décision attaquée du 22 mars 2002, M. A n'avait, en vertu de ces mêmes dispositions, pas vocation à être intégré dans un grade de reclassification ;

Considérant que si le requérant se prévaut, en premier lieu, d'une décision n° 1134, en date du 16 juillet 1992, du président du conseil d'administration de France Télécom qui prévoit, dans son paragraphe 5-1, pour les agents qui ont choisi, puis confirmé leur choix du grade de reclassement, une dernière possibilité d'intégration dans les grades de reclassification, à l'issue des plans individuels de qualification, en deuxième lieu, de l'instruction n° 8 de la direction générale de France Télécom, en date du 23 février 1993, relative à la mise en oeuvre des plans individuels de qualification pour les cadres, qui prévoit que les inspecteurs tenant un poste de niveau inférieur à III-3 pourront bénéficier, sans mobilité fonctionnelle, de l'accès à ce niveau dans des délais plus courts que ceux des plans individuels de qualification et, enfin, d'une communication, datant de l'année 1993, de la direction des ressources humaines de la société France Télécom prévoyant que certains fonctionnaires bénéficiant comme lui d'une bonne appréciation à l'issue de deux entretiens de progrès pourraient être reclassifiés au grade de niveau III-3, il ressort des termes mêmes de ces documents que ceux-ci n'ont pu avoir pour effet de créer un droit pour les fonctionnaires à accéder à un poste supérieur mais offrent simplement une possibilité nouvelle de promotion ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces documents aurait conféré un droit à M. A à la reclassification au niveau III 3 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de promouvoir M. A au grade de reclassification de niveau III-3, la société France Télécom ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur de sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 de la société France Télécom en ce qu'elle a refusé de le reclassifier en niveau III-3 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, la société France Télécom n'ayant commis aucune faute en rejetant la demande de reclassification de M. A en niveau III-3, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à France Télécom de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande de reclassification au niveau III-3 et à l'indemnisation du préjudice en résultant.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative de Paris et tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande de reclassification au niveau III-3 et à l'indemnisation du préjudice en résultant sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera à France Télécom la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2010, n° 318922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318922
Numéro NOR : CETATEXT000022952107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-19;318922 ?
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