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19/10/2010 | FRANCE | N°319814

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 319814


Vu 1°/, sous le n° 319814, la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 3...

Vu 1°/, sous le n° 319814, la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 319815, la requête, enregistrée le 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours du 14 avril 2008 dirigé contre la décision du 2 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 328005, la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant que les trois requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que la décision de la commission de recours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lequel ne constitue nullement une décision juridictionnelle susceptible d'être investie d'une autorité de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ; que constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A serait apte à exercer la profession de garçon de garage mécanicien pour laquelle il produit un contrat de travail ; qu'en particulier, ne peut être regardée comme suffisant à justifier de ses compétences et de son expérience dans ce domaine l'attestation imprécise émanant de sa soeur ; que les autres attestations produites ont, en tout état de cause, été établies postérieurement à la décision de la commission ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que, passée la date du 31 décembre 2005, M. A ne serait plus recruté en vertu du contrat de travail qu'il produit, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A ne justifiait pas des qualifications professionnelles requises pour occuper l'emploi en cause ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus du visa en qualité de travailleur salarié qu'il a demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319814
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 319814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319814.20101019
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