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19/10/2010 | FRANCE | N°322749

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 322749


Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2008, par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 26 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de provision formée par M. Abdelkader et Mme Karima A en réparation du préjudice que leur aurait causé les refus successifs de titre de regroupement familial, de titre de séjour et de visa opposés à Mme A, d'autre part, rejeté leurs conclusions aux fins d'i

ndemnisation à raison de la durée excessive d'instruction de la ...

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2008, par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 26 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de provision formée par M. Abdelkader et Mme Karima A en réparation du préjudice que leur aurait causé les refus successifs de titre de regroupement familial, de titre de séjour et de visa opposés à Mme A, d'autre part, rejeté leurs conclusions aux fins d'indemnisation à raison de la durée excessive d'instruction de la demande de regroupement familial et des décisions illégales de refus du préfet de la Haute-Vienne et du préfet de la Charente de délivrer à Mme A un récépissé et un titre de séjour, enfin, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme A tendant au versement d'une provision du fait du refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme A par le consul général de France à Alger et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme A demeurant 1, rue des Portes d'Ansac à Confolens (16500) ; M. et Mme A demandent :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à titre de provision une somme de 4 000 euros pour leur préjudice matériel, une somme de 9 000 euros au profit de M. A et de 10 000 euros au profit de Mme A pour les préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 4 000 euros pour leur préjudice matériel, une somme de 9 000 euros au profit de M. A et de 10 000 euros au profit de Mme A pour les préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au profit de leur avocat, Maître Malabre, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge de droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux ; que si l'article R. 312-1 précité prévoit que des dérogations pourront être apportées à la règle générale ainsi édictée, ces dérogations, contenues notamment dans les articles R. 312-6 à R. 312-17 du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 312-1 lui même, que la répartition de la compétence territoriale entre les divers tribunaux administratifs ; qu'il suit de là qu'au cas où les articles R. 312-6 à R. 312-17 n'attribuent compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R. 312-1 et que c'est seulement si l'application de celles-ci ne permet pas de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent que le litige doit être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et comme entrant à ce titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme A renvoyées en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux tendent à ce que l'Etat leur verse une provision en réparation du préjudice que leur aurait causé le refus de visa qui a été opposé à Mme A par le consul général de France à Alger, confirmé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'un tel litige relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative qu'en dehors des cas prévus au 1° et 2° du même article, dont ne relève pas le présent litige, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'octroi d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A, demeurant à Confolens (Charente), relevaient en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Poitiers ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux était également compétente pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance en tant qu'elle concernait la demande de provision afférente au préjudice causé par le refus de visa opposé à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par M. et Mme A est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et Mme Karima A, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2010, n° 322749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322749
Numéro NOR : CETATEXT000022952116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-19;322749 ?
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