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19/10/2010 | FRANCE | N°324148

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 324148


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2009 et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 35 737,20 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 13 octobre 2005 et de condamner France T

lécom au versement de la somme de 35 737,20 euros assortie des intérêts au tau...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2009 et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 35 737,20 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 13 octobre 2005 et de condamner France Télécom au versement de la somme de 35 737,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 7° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance lorsque celle-ci a été saisie d'une action indemnitaire dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 euros ;

Considérant que M. A a introduit devant le tribunal administratif de Nancy une demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 35 737,20 euros ; que sa demande a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 2008 ; qu'en application des dispositions des articles R. 222-14 et R. 811-1 du code de justice administrative ces conclusions relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, il y a lieu de transmettre sa requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A, à France Télécom et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324148
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 324148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324148.20101019
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