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19/10/2010 | FRANCE | N°325957

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 325957


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
>2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour confirmer, par la décision attaquée du 15 janvier 2009, la décision du 8 avril 2008 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de l'inadéquation entre le contrat de travail produit par M. A et ses compétences professionnelles et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail signé après avis favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que si M. A a sollicité un visa de long séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi dans une entreprise du secteur de la restauration, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'électrotechnique et exerçait en Algérie avant son entrée en France en 2000 la profession d'électricien en bâtiment ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation et pour ce seul motif, refuser de délivrer le visa sollicité au motif de l'inadéquation des compétences professionnelles de M. A au travail envisagé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325957
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 325957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325957.20101019
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