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19/10/2010 | FRANCE | N°327857

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 327857


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégrat

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que les décisions de refus de visa sont motivées lorsque le visa est refusé à un conjoint de ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs du refus implicitement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande en date du 29 décembre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note des services des renseignements généraux du Cher en date du 26 novembre 2007, que M. A a été interpellé en mai 2006 en possession d'une fausse carte d'identité et qu'il entretient des relations avec une personne membre d'un groupe impliqué dans un trafic de faux papiers et de stupéfiants ; que, compte tenu des troubles à l'ordre public que le retour en France de M. A risquerait d'entraîner, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose cette décision, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327857
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 327857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327857.20101019
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