Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oswald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Lomé lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 22 janvier 2008 une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français afin de rejoindre sa mère de nationalité française ; que s'il a adressé au consul général de France à Lomé une lettre en date du 26 février 2009 par laquelle il sollicitait le retrait de ses dossiers , cette lettre, qui tendait en réalité à la restitution du passeport conservé par les services consulaires, ne peut être regardée comme manifestant, sans équivoque, que l'intéressé renonçait à sa demande de visa ; que, d'ailleurs, M. A a, par la suite, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la demande de visa n'ayant pas été ultérieurement satisfaite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est pas fondé à soutenir que la requête aurait perdu son objet ; qu'en revanche, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours a estimé que l'intéressé avait retiré sa demande de visa et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à l'examen de la demande de visa présentée par M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur la demande de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à l'examen de la demande de visa de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Oswald A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.