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19/10/2010 | FRANCE | N°330704

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 330704


Vu 1°/, sous le n° 330704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2009 et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cemal C, domicilié chez Mme C, ... ; M. C demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie, en date du 18 février 2009, lui refusant un visa d'entrée et de long séjo

ur en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre...

Vu 1°/, sous le n° 330704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2009 et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cemal C, domicilié chez Mme C, ... ; M. C demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie, en date du 18 février 2009, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 330719, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2009 et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A épouse C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision, en date du 18 février 2009 de l'ambassadeur de France en Turquie refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. Cemal C, son époux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. Cemal C le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, épouse C,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, épouse C ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 330704 et 330719 tendent à l'annulation de la même décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer à M. C, de nationalité turque, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que, pour confirmer le refus opposé à M. C, la commission de recours s'est fondée sur ce que son union avec Mme A avait été contractée à des fins autres qu'une intention matrimoniale ; que si le ministre fait valoir que M. C se trouve sans emploi et sans ressources sur le territoire turc, que son projet de mariage avec Mme A est intervenu peu de temps après leur rencontre par Internet, que leur mariage a été célébré en Turquie le 9 octobre 2008 sans la présence de la famille de la mariée, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été transcrit sur les actes d'état civil français le 21 octobre 2008, que les époux ont mené une vie commune lors des trois séjours de Mme A en Turquie, qu'ils sont en contact régulièrement et que l'enquête diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de visa de M. C n'infirme ni l'existence ni la sincérité des relations entre les requérants ; que c'est, par suite, à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage avait été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et compte tenu de ce que l'administration n'invoque pas un changement de circonstance dans la situation des requérants, la délivrance d'un visa à M. C ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'État d'enjoindre au ministre de faire délivrer un visa de long séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à M. C et à Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé par l'ambassadeur de France en Turquie à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme C est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Cemal C, à Mme Claire A épouse C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330704
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 330704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330704.20101019
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