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19/10/2010 | FRANCE | N°332866

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 332866


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Houssine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juin 2009 ayant rapporté le décret du 11 juillet 2005 en tant que ce décret le naturalisait et l'autorisait à franciser son prénom ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui restituer son passeport et sa c

arte d'identité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Houssine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juin 2009 ayant rapporté le décret du 11 juillet 2005 en tant que ce décret le naturalisait et l'autorisait à franciser son prénom ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui restituer son passeport et sa carte d'identité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 12 mai 2004 à la préfecture de Seine-Maritime une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué qu'il était en instance de divorce ; qu'il a déclaré sur l'honneur, le 12 janvier 2005, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande, hormis le prononcé du divorce le 8 avril 2004 ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par un décret du 11 juillet 2005 ; que le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations, le 25 juin 2007, que M. A avait épousé au Maroc, le 13 août 2004, Mlle Samira B, de nationalité marocaine et résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant que M. Pierre C, adjoint au chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux, a reçu, par arrêté en date du 5 juin 2007, délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'immigration tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas eu compétence pour signer la lettre du 11 juillet 2007 demandant à M. A ses observations sur le projet de retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des mentions du décret attaqué, produit par M. A, que la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat a reçu communication de ses observations avant de rendre son avis sur le projet de décret dont elle était saisie ;

Considérant que le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil court à compter de la date à laquelle le ministre chargé des naturalisations est informé de la fraude commise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a été informé du second mariage de M. A par un bordereau du ministre des affaires étrangères en date du 18 juin 2007, reçu le 25 juin 2007 ; que, par suite, le décret attaqué, qui a été signé le 11 juin 2009, est intervenu dans le délai prévu par l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que si, pour attester de sa bonne foi, M. A soutient qu'il n'a compris ni le sens ni la portée des renseignements demandés dans la déclaration sur l'honneur du 12 janvier 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'une bonne connaissance de la langue française, comme en atteste le procès-verbal d'assimilation du 13 mai 2004 dressé au cours de l'instruction du dossier de naturalisation ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ;

Considérant que la circonstance que le requérant aurait divorcé d'avec Mme B le 30 juin 2009, postérieurement au décret attaqué, est sans incidence sur sa situation familiale à la date de ce décret ; que le requérant ne peut davantage utilement invoquer son intégration dans la société française ou l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale pour demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 juin 2009 rapportant le décret du 11 juillet 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et francisait son prénom ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Etat au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Houssine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332866
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 332866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332866.20101019
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