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19/10/2010 | FRANCE | N°338909

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 338909


Vu le recours, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de Mme Asya A, d'une part, ordonnÃ

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Vu le recours, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de Mme Asya A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile et décidé sa réadmission vers l'Allemagne, d'autre part, enjoint au préfet de la Loire Atlantique d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions présentées au juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi (...) que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)/ e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre./ 2. Si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, et notamment de celles du paragraphe 2 de l'article 5 et de l'article 10, que les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres ; qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après s'être vu refuser l'asile par un autre Etat membre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France en 2009 ; qu'elle a sollicité le 2 mars 2010 auprès du préfet de la Loire Atlantique l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, toutefois, le relevé de ses empreintes digitales, réalisé dans le cadre de l'instruction de sa demande, a permis d'établir qu'elle avait formé, le 30 décembre 2004, une demande d'asile auprès des autorités allemandes, laquelle avait été rejetée le 23 mai 2005 ; que le préfet a adressé aux autorités compétentes allemandes une demande de reprise en charge de l'intéressée, à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord le 5 mars 2010 sur le fondement de l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; que, par décision du 12 mars 2010, le préfet de la Loire Atlantique a décidé de remettre Mme A aux autorités allemandes ;

Considérant qu'en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du Conseil du 18 février 2003 était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 mars 2010 du préfet de la Loire Atlantique refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de Mme Gadivosa et annonçant qu'il sollicitait sa reprise en charge par les autorités allemandes, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée avait formé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, rejetée le 23 mai 2005, et alors même que l'intéressée fait valoir avoir regagné entre-temps, pour quelques mois, le territoire russe, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de la faire réadmettre en Allemagne méconnaît l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, ce moyen n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 7 avril 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A au juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Asya A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338909
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 338909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338909.20101019
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