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20/10/2010 | FRANCE | N°315376

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 315376


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à la publication Bourse Anticipations un certificat d'inscription au titre des articles D. 18 du code des postes et communications électroniques et 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 22 01

5,53 euros en réparation du préjudice économique et financier résultant de c...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à la publication Bourse Anticipations un certificat d'inscription au titre des articles D. 18 du code des postes et communications électroniques et 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 22 015,53 euros en réparation du préjudice économique et financier résultant de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que, pour refuser à la publication Bourse Anticipations , par une décision du 20 décembre 2007, le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que cette publication ne présente pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée, en ce qu'elle expose une analyse de la conjoncture boursière et présente des conseils sur les valeurs boursières fondés sur les configurations des planètes, qui seraient susceptibles d'induire les épargnants en erreur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'inscription par la commission paritaire des publications et agences de presse lors de la séance du 13 décembre 2007, M. A a formé, le 4 janvier 2008, un recours gracieux auprès de la commission, qui soutient, sans être contredite, avoir examiné ce recours lors de sa séance du 31 janvier 2008 ; que, si M. A indique avoir spontanément décidé, le 12 février 2008, de joindre à son recours gracieux introduit le 4 janvier 2008 de nouveaux documents, sans en préciser la nature ni même alléguer qu'ils auraient contenu des éléments nouveaux, une telle circonstance n'était pas de nature à imposer à la commission de procéder à un nouvel examen du recours gracieux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son recours gracieux n'aurait pas été examiné par la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en troisième lieu, que la publication en cause contient des articles qui ne présentent pas par eux-mêmes, eu égard à leur objet ou à leur traitement rédactionnel, un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée ; que, par suite, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que la publication ne répondait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant l'impôt, la circonstance que d'autres publications spécialisées sur l'astrologie auraient obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315376
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 315376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315376.20101020
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