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20/10/2010 | FRANCE | N°318064

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 318064


Vu l'ordonnance du 1er juillet 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour Mme Mila A ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 18 juin 2008, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2008, présentés pour Mme Mila A demeurant ... et par laqu

elle elle demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 pa...

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour Mme Mila A ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 18 juin 2008, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2008, présentés pour Mme Mila A demeurant ... et par laquelle elle demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration anticipée dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2004 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre la somme de 3 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-93 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Mila A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Mila A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, placée en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 12 mars 2004 au 11 mars 2005, a sollicité, par courrier en date du 3 mai 2004, sa réintégration anticipée dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2004 ; que, par décision du 31 août 2004, le ministre de la défense lui a opposé un refus au motif qu'elle n'était pas physiquement en mesure de reprendre ses fonctions à la date demandée dés lors qu'un certificat médical d'examen prénatal en date du 13 août 2004 avait fixé la date présumée du début de grossesse de l'intéressée au 15 janvier 2004 et qu'ainsi elle relevait d'un congé prénatal depuis le 20 août 2004 ; que le ministre de la défense a implicitement rejeté le recours administratif formé le 23 octobre 2004 par la requérante contre cette décision ; que le tribunal administratif de Melun, saisi par cette dernière d'une demande d'annulation de la décision du 31 août 2004 et de la décision de rejet implicite du ministre a rejeté sa demande par jugement du 8 avril 2008 ; que Mme A se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que si les premiers juges ont, comme il ressort du jugement, pris en considération pour établir la situation de Mme A à la date de la décision attaquée du 31 août 2004, les certificats médicaux délivrés pour le premier, le 7 septembre 2004 par un médecin obstétricien de San Diego (Etats Unis d'Amérique) qui confirme la date probable d'accouchement du 5 novembre 2004 et pour le second le 18 septembre 2004 par un médecin inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris qui rectifie la date présumée de début de grossesse portée par lui sur un précédent certificat en date du 13 août 2004 en la fixant au 15 février 2004, ils ne pouvaient, sans dénaturer les pièces du dossier, en déduire que ces certificats ne sauraient suffire à établir que la date du début présumé de grossesse de Mme A portée sur ce certificat médical du 13 août 2004, était erronée alors même que ce document avait été ainsi rectifié par son auteur ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que pour rejeter la demande de réintégration de Mme A, le ministre de la défense a fondé sa décision du 31 août 2004 sur la circonstance que, en raison des dates portées sur le certificat médical d'examen prénatal produit par celle-ci en date du 13 août 2004 qui fixait la date présumée de début de grossesse au 15 janvier 2004, elle n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions à compter du 1er septembre 2004 et relevait à partir du 20 août 2004 d'un congé parental pour troisième enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre n'a pas pris en compte le second certificat médical qui rectifiait la date portée sur le certificat du 13 août 2004 ; que les deux décisions contestées sont ainsi fondées sur un début de grossesse au 15 janvier 2004 alors que les pièces médicales produites attestaient un début de gestation au 15 février 2004 ; qu'elles sont par conséquent entachées d'une inexactitude matérielle ; qu'il y a lieu, par suite, de les annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme A pour l'ensemble de la procédure, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 31 août 2004 et la décision implicite de rejet du recours administratif prises par le ministre de la défense sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318064
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 318064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318064.20101020
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