Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadeem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Islamabad s'est substituée à cette décision ; que la requête de M. A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de français tient à l'existence d'une menace pour la sûreté de l'Etat ; qu'il résulte des éléments produits par le ministre, notamment la note de la direction centrale du renseignement intérieur dont M. A a reçu communication dans le cadre de la procédure contradictoire, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour la sureté nationale ; qu'elle a pu, dès lors, se fonder légalement sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadeem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.