La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°325707

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 325707


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yassine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séj

our, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yassine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et à la prescription des mesures d'exécution du jugement de ce même tribunal du 13 juin 2007, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 et l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2007 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué que le premier et unique mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 28 novembre 2008 par le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, soit la veille de la clôture de l'instruction, l'audience étant fixée au 2 décembre 2008 ; que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. A, dont les conclusions ont été rejetées par l'arrêt attaqué ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par la cour, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325707
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 325707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325707.20101020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award