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20/10/2010 | FRANCE | N°330416

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 330416


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août, 4 novembre 2009 et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Safia Fawz épouse A, élisant domicile chez sa fille, Mme Sabah C épouse D, demeurant ..., Mme Fawz épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Rabat (Maroc)

lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août, 4 novembre 2009 et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Safia Fawz épouse A, élisant domicile chez sa fille, Mme Sabah C épouse D, demeurant ..., Mme Fawz épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme Sabah A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme Sabah A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas de ressources personnelles ; que si elle fait état des ressources de ses enfants, elle ne justifie, pour sa fille présente en France, que d'un revenu mensuel de 650 euros environ en 2007 et, en ce qui concerne son gendre travaillant au Maroc, que d'un revenu mensuel de 1164 dirhams ; que les ressources alléguées de son fils sont également insuffisantes ; que dans ces conditions, et quand bien même ses deux enfants présents en France percevraient des prestations sociales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France ; que dès lors, et compte tenu de ce que la requérante, âgée de 66 ans, ne justifie pas de sa situation au Maroc, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant également sa décision sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant que si Mme A soutient que l'un de ses enfants présent en France est malade et ne peut venir lui rendre visite pour cette raison au Maroc, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que son état de santé l'empêcherait de se rendre au Maroc et qu'un tel voyage le contraindrait à arrêter les traitements médicamenteux dont il est l'objet ; que dès lors, et compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille présents en France ne pourraient venir lui rendre visite au Maroc, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 lui refusant un visa d'entrée en France et de court séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Safia Fawz épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330416
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 330416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330416.20101020
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