Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A ;
Considérant que Mlle A a contesté, devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le refus opposé le 18 février 2009 par le consul général de France à Casablanca à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié; que Mlle A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que le visa sollicité par Mlle A a été accordé ; qu'ainsi la requête de cette dernière est devenue sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la somme demandée par Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre la décision de refus de visa.
Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.