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20/10/2010 | FRANCE | N°331445

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 331445


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l

'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solid...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A ;

Considérant que Mlle A a contesté, devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le refus opposé le 18 février 2009 par le consul général de France à Casablanca à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié; que Mlle A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que le visa sollicité par Mlle A a été accordé ; qu'ainsi la requête de cette dernière est devenue sans objet ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la somme demandée par Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre la décision de refus de visa.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2010, n° 331445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331445
Numéro NOR : CETATEXT000022952247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-20;331445 ?
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