La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°334192

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 334192


Vu 1°), sous le n° 334192, le pourvoi enregistré le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire ; la VILLE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Francis A, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le maire de Strasbourg

a accordé un permis de construire et un permis de démolir en vue de la...

Vu 1°), sous le n° 334192, le pourvoi enregistré le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire ; la VILLE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Francis A, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le maire de Strasbourg a accordé un permis de construire et un permis de démolir en vue de la réhabilitation et de la transformation d'une exploitation horticole maraîchère en immeuble collectif et de la démolition partielle d'un bâtiment au profit de la copropriété du 10 rue des Tulipes à Strasbourg ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 335084, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2009 et 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES, dont le siège est 40 rue des Vosges à Strasbourg (67000) ; la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la suspension de l'arrêté du 19 décembre 2008 du maire de Strasbourg portant permis de construire et de démolir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, prononcée par ordonnance du 12 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. Francis A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la VILLE DE STRASBOURG et de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la VILLE DE STRASBOURG et à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que par un arrêté en date du 19 décembre 2008, le maire de la commune de Strasbourg a délivré à la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES un permis de construire afin de réhabiliter et transformer en immeuble collectif un immeuble sis 10 rue des Tulipes à Strasbourg ; qu'à la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le 12 novembre 2009 la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; que la VILLE DE STRASBOURG se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; que la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance du 12 novembre 2009 ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance en date du 14 décembre 2009 contre laquelle la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES se pourvoit en cassation ; que ces pourvois sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2009 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ; que, pour prononcer la suspension du permis de construire accordé à la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES, le juge des référés a estimé que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte du projet était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, toutefois, la VILLE DE STRASBOURG étant dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, les dispositions de l'article R. 111-5 ne sont pas applicables sur son territoire ; qu'ainsi, la VILLE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que la desserte du projet est insuffisante et que M. Jund, adjoint au maire, n'a pas reçu délégation à l'effet de signer le permis de construire ; que ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; que la demande de M. A tendant à la suspension de ce permis doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2009 :

Considérant que la présente décision annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2009 prononçant la suspension du permis de construire délivré à la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de cette dernière tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension ordonnée par l'ordonnance du 12 novembre 2009 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE STRASBOURG et de la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES et de mettre à la charge de M. A le versement à chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : M. A versera une somme de 2 000 euros à la VILLE DE STRASBOURG et une somme de 2 000 euros à la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: La présente décision sera notifiée à la VILLE DE STRASBOURG, à la COPROPRIETE DU 10 RUE DES TULIPES et à M. Francis A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334192
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 334192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334192.20101020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award