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20/10/2010 | FRANCE | N°335682

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 335682


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Aurore A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2009 du directeur central du commissariat de la marine rejetant sa demande tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité de stage perçue au titre de sa période de formation à l'école na

tionale supérieure des télécommunications (ENST), à compter du 26 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Aurore A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2009 du directeur central du commissariat de la marine rejetant sa demande tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité de stage perçue au titre de sa période de formation à l'école nationale supérieure des télécommunications (ENST), à compter du 26 septembre 2008, date du début de sa formation, postérieure à la date de conclusion de son pacte civil de solidarité, le 20 juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le bénéfice du taux particulier de l'indemnité de stage à compter du 26 septembre 2008 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, lieutenant de vaisseau de la marine, a souscrit un pacte civil de solidarité le 20 juillet 2007 ; qu'elle conteste la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours préalable tendant au bénéfice du taux chef de famille de l'indemnité de stage perçue au titre de sa période de formation à l'école nationale supérieure des télécommunications (ENST), à compter du 26 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, applicable à la date de la demande de Mlle A : [...] Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret. / Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954. / Sont considérés comme chefs de famille les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.[...] ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 27 août 1948, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de Mlle A, les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 27 août 1948, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; qu'ainsi, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à Mlle A ; que sa décision du 8 décembre 2009 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à Mlle A le bénéfice du taux particulier de l'indemnité de stage à compter du 26 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mlle A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 décembre 2009 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A tendant au bénéfice du taux particulier de l'indemnité de stage dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aurore A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335682
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 335682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335682.20101020
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