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20/10/2010 | FRANCE | N°337001

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 337001


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2009 du consul général de France à Londres (Royaume-Uni) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Lon

dres de lui délivrer un visa de long séjour en France dans un délai de deux mois ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2009 du consul général de France à Londres (Royaume-Uni) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Londres de lui délivrer un visa de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 5 novembre 2009 du consul de France à Londres refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française s'est substituée à cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 5 novembre 2009 du consul de France à Londres serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant, en second lieu, que si l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose dans certains cas la motivation des refus de visa, c'est sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ; que la décision de refus opposée à M. A étant fondée sur le motif tiré de la menace pour la sûreté de l'Etat que représenterait la présence de ce dernier en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était donc pas tenue d'indiquer les éléments de fait sur lesquels elle s'appuyait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public . ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française est fondé sur la menace pour la sûreté de l'Etat que constituerait la présence en France de M. A ; que, d'une part, la décision contestée a été prise au vu d'un formulaire de demande de visa comportant l'état civil complet du demandeur et sa photographie, de sorte que le risque d'erreur sur la personne n'est pas établi ; que, d'autre part, compte tenu de la teneur de la note de la direction centrale du renseignement intérieur telle que précisée par le ministre, teneur dont le requérant a eu communication et qu'il n'a pas contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour la sûreté de l'Etat ; qu'elle a pu, dès lors, se fonder légalement sur ce motif, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337001
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 337001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337001.20101020
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