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20/10/2010 | FRANCE | N°337930

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 337930


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV, dont le siège est 43, chemin du Halage à Thourotte (60150) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant la condamnation de la commu

ne de Thourotte à lui verser la somme de 128 400 euros en réparatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV, dont le siège est 43, chemin du Halage à Thourotte (60150) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 128 400 euros en réparation du préjudice subi suite aux décisions des 25 février et 16 mai 2002 par lesquelles la commune a, dans un premier temps, exercé son droit de préemption urbain sur un terrain dont elle s'est portée acquéreur et, dans un second temps, refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de logements sur cette parcelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV soutient que la cour a commis une erreur de droit, dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt en se fondant sur l'exception de chose jugée par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2005, alors que les deux litiges n'avaient pas le même objet ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'indemnisation au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté par la commune de Thourotte sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Thourotte.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337930
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 337930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337930.20101020
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