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20/10/2010 | FRANCE | N°338292

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 338292


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel F demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
>- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel F demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat tête de liste aux élections des conseillers régionaux est tenu d'établir un compte de campagne retraçant notamment l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection ; qu'aux termes de ce même article : Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. ; que, toutefois, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques qui se rendent dans la circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ; qu'ainsi, les frais correspondant aux déplacements effectués par certains membres du gouvernement qui se sont rendus dans la région Picardie entre le 16 mars 2009 et le 18 mars 2010 pour apporter leur soutien à Mme H et à la liste qu'elle conduisait, n'avaient pas à être intégrés au compte de campagne de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'ainsi qu'il a été dit, les frais correspondant aux déplacements effectués par certains membres du gouvernement venus apporter leur soutien à la liste emmenée par Mme H ne constituent pas une dépense électorale ; que, par suite, la prise en charge d'une telle dépense ne saurait constituer une participation au financement de la campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 précité ; qu'enfin, dès lors que M. F ne fait état d'aucun don effectué ni d'aucun avantage fourni à l'occasion de ces déplacements ministériels, le grief tiré de la violation du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Picardie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel F, à Mme Caroline H, à Mme France C, à M. Sylvain A, à M. Claude G, à M. Christophe B, à M. Roland E, à M. Thomas I, à M. Thierry J, à M. Maxime D, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2010, n° 338292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338292
Numéro NOR : CETATEXT000022952289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-20;338292 ?
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