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20/10/2010 | FRANCE | N°338293

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 338293


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno E, demeurant ... ; M. E demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes

,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de ...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno E, demeurant ... ; M. E demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : \ (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués \ (...) ; que les dispositions de l'article L. 52-11 du même code instituent un plafond des dépenses électorales applicable, notamment, à l'élection des conseillers régionaux ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié / (...) ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne, M. E invoque la circonstance que le compte de campagne déposé par M. C, tête de liste, ne retrace pas les dépenses liées au déplacement à Reims et à Troyes le 18 février 2010, du secrétaire général de l'Union pour un mouvement populaire, venu soutenir la liste conduite par M. C, ni celles liées aux déplacements, à la même fin, de membres du Gouvernement, dont il ne précise d'ailleurs pas les circonstances, et sans, au demeurant, alléguer qu'il en résulterait un dépassement du plafond des dépenses électorales applicable à l'élection des conseillers régionaux de Champagne-Ardenne ; qu'il soutient également que ces déplacements pourraient avoir été financés par des personnes morales de droit public ; que toutefois, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour les candidats que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans leur compte de campagne en application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 52-12 du code électoral, ni un don au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du même code ; que la protestation de M. E ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno E, à M. Jean-Paul F, à Mme Marie A, à M. Eric D, à M. Thomas H, à M. Anthony G, à M. Jean-Luc C et à M. Ghislain B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2010, n° 338293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338293
Numéro NOR : CETATEXT000022952290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-20;338293 ?
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