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20/10/2010 | FRANCE | N°339514

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 339514


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Besançon présenté par M. Gérard A demeurant ... et tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1991 lui concédant sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des

pensions civiles et militaires de retraite et à enjoindre au ministr...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Besançon présenté par M. Gérard A demeurant ... et tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1991 lui concédant sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à enjoindre au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension assortie de la bonification de service au titre du nombre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de l'arrêté et la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 14 octobre 1991, M. A, officier à la retraite, soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 octobre 1991, la remise de son livret de pension et du certificat annexé lui ayant été notifiée le 6 novembre 1991 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le livret de pension qui lui a été remis comporte la mention des délais de recours tendant à contester la liquidation de cette pension ; que l'absence de mention dans cette décision du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code précité pour demander la révision de ladite pension en cas d'erreur de droit est sans incidence sur le point de départ de ce délai qui a couru à compter du 6 novembre 1991 ; que ce délai était ainsi expiré lorsque le 8 avril 2009, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et du budget de sa demande de révision ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a rejeté celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339514
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 339514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339514.20101020
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