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20/10/2010 | FRANCE | N°340243

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 340243


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°1000480 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée démissionnaire de son mandat de conseillère municipale de Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime);

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Me

ttoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°1000480 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée démissionnaire de son mandat de conseillère municipale de Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime);

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 231 du code électoral : Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)/ 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, (...); ; que l'article L. 236 du code électoral dispose : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 236 du code électoral que, dans le cas où le préfet s'abstient de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal devenu inéligible, tout électeur de la commune peut, à tout moment, demander à ce fonctionnaire de faire application des dispositions précitées ; que le recours présenté par sept conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges de Didonne doit être regardé comme dirigé contre les décisions des 9 septembre 2009 et 4 janvier 2010 par lesquelles le préfet de Charente-Maritime a rejeté leur demande de mettre fin aux fonctions de Mme E, conseillère municipale de la commune de Saint-Georges de Didonne en application de l'alinéa 2 de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors que ces décisions n'étaient pas assorties de précisions quant aux voies et délais de recours, la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E, conseillère municipale de la commune de Saint-Georges de Didonne a été recrutée le 8 septembre 2008 par le conseil général de la Charente-Maritime, pour exercer des fonctions au sein de la maison départementale de l'emploi saisonnier ; que cette maison est un service du conseil général rattaché à la direction départementale de la solidarité ; que le recrutement de Mme E a été effectué sur un emploi de directrice et que tant l'organigramme publié dans le bilan d'activité 2008-2009 de la maison départementale de l'emploi saisonnier que les relations par la presse de ses activités, montrent que celle-ci remplit des fonctions d'encadrement au sein de ce service ; qu'ainsi Mme E doit être regardée comme occupant un emploi de chef de service pour lequel l'article précité prévoit l'inéligibilité en qualité de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerce ses fonctions ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de Charente-Maritime a refusé de faire application à Mme E des dispositions de l'article L. 236 du code précité ; que, dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée démissionnaire de son mandat de conseillère municipale de la commune de Saint-Georges de Didonne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme de 250 euros que M. C demande pour chacun des sept conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges de Didonne au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle E, à M. Jean-Marc C et au. ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340243
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 340243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340243.20101020
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