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20/10/2010 | FRANCE | N°343729

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2010, 343729


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2010, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 28 mai 2010 rapportant le décret du 30 août 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret du 28 mai 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versem

ent de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2010, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 28 mai 2010 rapportant le décret du 30 août 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret du 28 mai 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret dont la suspension est demandée est insuffisamment motivé, dès lors que la seule circonstance que la personne naturalisée aurait menti dans sa demande de naturalisation ne saurait justifier le retrait de la nationalité ; qu'il repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas déclaré, contrairement aux mentions de ce décret, qu'il était célibataire et sans enfant mais a simplement omis de déclarer sa situation familiale lors du dépôt de sa demande et que sa bonne foi est établie par le fait qu'il a effectué en 2008 une demande de transcription de son acte de mariage ; que la faute commise par l'administration, qui aurait dû le mettre en demeure de compléter son dossier et éventuellement rejeter sa demande comme irrecevable car incomplète, ne saurait justifier le retrait de la nationalité ; que le décret dont la suspension est demandée est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions légales pour être naturalisé, alors même qu'il aurait à l'époque été marié ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que le retrait de sa nationalité l'oblige à rendre l'ensemble de ses papiers d'identité française et l'expose à une expulsion imminente puisqu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; que ce retrait a des conséquences graves, voire irrémédiables, puisqu'il risque d'entraîner son licenciement, de le priver de la possibilité d'assurer la gérance de l'entreprise qu'il a créée et de conduire à la rupture des relations privilégiées qu'il entretient avec les membres de sa famille ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que, par le décret du 28 mai 2010 dont la suspension est demandée, le Premier ministre a rapporté le décret du 30 août 2007 en tant qu'il prononçait la naturalisation de M. A, au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, qui vit en France depuis 1964, n'a pas fait état, dans son dossier de demande de naturalisation déposé à une date postérieure au 1er janvier 2005, de son mariage au Maroc le 19 juin 2003 avec Mme Ahlam B, de nationalité marocaine et résidant habituellement au Maroc, et de la naissance d'un enfant le 12 juin 2004 ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que le décret attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts, dès lors que l'intéressé se serait contenté d'omettre de mentionner ces informations, d'autre part, de ce qu'il appartenait à l'administration de les lui demander ou de rejeter sa demande comme irrecevable et, enfin, de ce que le décret serait entaché d'erreur d'appréciation ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ; qu'il en va de même des autres moyens soulevés ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A.

Une copie sera transmise pour information au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2010, n° 343729
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343729
Numéro NOR : CETATEXT000022952331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-20;343729 ?
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