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22/10/2010 | FRANCE | N°314825

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 314825


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 1 rue de Courty à Paris (75007) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du II de l'article 1er et du III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le II de l'article 1er et

le III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 1 rue de Courty à Paris (75007) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du II de l'article 1er et du III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le II de l'article 1er et le III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat requérant de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires ( ...) qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : Afin de tenir compte de la spécificité de l'organisation pédagogique de l'éducation nationale, les personnels enseignants et non enseignants bénéficiaires de l'avantage d'ancienneté prévu au premier alinéa sont ceux affectés dans un établissement scolaire classé en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives : Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emploi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 16 janvier 2001 modifiant le décret du 21 mars 1995, dont l'abrogation est demandée, que pour les agents relevant du ministre de l'éducation nationale, les dates à partir desquelles sont prises en compte les années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté et au droit de mutation prioritaire sont fixées au 1er janvier 2000 et non au 1er janvier 1995, comme c'est le cas pour les autres fonctionnaires civils de l'Etat ; que la différence de traitement qui en résulte n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre ces agents et les autres fonctionnaires civils de l'Etat, les personnels de l'éducation nationale exerçant dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité bénéficiant en effet déjà, en 1995, de mécanismes spécifiques, notamment indemnitaires, prenant en compte les sujétions particulières attachées au service ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, qui vise à favoriser, dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, la stabilité des fonctions des agents qui y sont affectés en prenant mieux en compte les sujétions particulières attachées au service ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions en litige du décret du 16 janvier 2001 auraient méconnu le principe d'égalité ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314825
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET OUVRANT DES DROITS AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉDUCATION NATIONALE SELON DES MODALITÉS DIFFÉRENTES DE CELLES VALANT - POUR LES MÊMES AVANTAGES - POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT.

01-04-03-01 Demande d'abrogation du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 disposant que, pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale, les dates à partir desquelles sont prises en compte les années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté et au droit de mutation prioritaire sont fixées au 1er janvier 2000 et non au 1er janvier 1995, comme c'est le cas pour les autres fonctionnaires civils de l'Etat. Il en résulte une différence de traitement qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre ces agents et les autres fonctionnaires civils de l'Etat, les personnels de l'éducation nationale exerçant dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité bénéficiant déjà, en 1995, de mécanismes spécifiques, notamment indemnitaires, prenant en compte les sujétions particulières attachées au service. Par ailleurs, cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, qui vise à favoriser, dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, la stabilité des fonctions des agents qui y sont affectés en prenant mieux en compte les sujétions particulières attachées au service. Absence, dans ces conditions, de méconnaissance du principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - DÉCRET OUVRANT DES DROITS AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉDUCATION NATIONALE SELON DES MODALITÉS DIFFÉRENTES DE CELLES VALANT - POUR LES MÊMES AVANTAGES - POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

36-07-10 Demande d'abrogation du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 disposant que, pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale, les dates à partir desquelles sont prises en compte les années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté et au droit de mutation prioritaire sont fixées au 1er janvier 2000 et non au 1er janvier 1995, comme c'est le cas pour les autres fonctionnaires civils de l'Etat. Il en résulte une différence de traitement qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre ces agents et les autres fonctionnaires civils de l'Etat, les personnels de l'éducation nationale exerçant dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité bénéficiant déjà, en 1995, de mécanismes spécifiques, notamment indemnitaires, prenant en compte les sujétions particulières attachées au service. Par ailleurs, cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, qui vise à favoriser, dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, la stabilité des fonctions des agents qui y sont affectés en prenant mieux en compte les sujétions particulières attachées au service. Absence, dans ces conditions, de méconnaissance du principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 314825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314825.20101022
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