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22/10/2010 | FRANCE | N°316945

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 316945


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Biot du 6 mars 2001 les mettant en demeure de rétablir les li

mites et le tracé d'une voie interne du lotissement, d'autre part, à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Biot du 6 mars 2001 les mettant en demeure de rétablir les limites et le tracé d'une voie interne du lotissement, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de réaliser des travaux de sécurité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme C et de Me Georges, avocat de la commune de Biot,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme C et à Me Georges, avocat de la commune de Biot ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;

Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Biot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2. : M. et Mme C verseront à la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et à la commune de Biot.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316945
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. SÉCURITÉ PUBLIQUE. - POLICE MUNICIPALE - PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET FLÉAUX CALAMITEUX (5° DE L'ARTICLE L. 2212-2 DU CGCT) - POSSIBILITÉ POUR LE MAIRE DE PRESCRIRE SUR CE FONDEMENT À DES PROPRIÉTAIRES LA RÉALISATION D'UN DISPOSITIF DE SÉCURISATION AU PIED D'UNE FALAISE, PRÉVU DANS L'AUTORISATION DE LOTIR DONT ILS BÉNÉFICIENT - EXISTENCE [RJ1].

49-04-03 Propriétaires d'une parcelle située au pied d'une falaise n'ayant pas respecté l'obligation, figurant dans l'autorisation de lotir dont ils bénéficient, de mettre en place un dispositif destiné à prévenir les risques liés aux chutes de pierres. En vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les éboulements de terre ou de rochers. Sur ce fondement, le maire peut, afin d'assurer la sécurité publique, enjoindre à ces propriétaires de réaliser les travaux de sécurisation prévus dans l'autorisation de lotir, alors même que le maire dispose de la possibilité, sur le fondement de l'article L. 2212-4 du même code, en cas de danger grave et imminent, tel que les accidents prévus au 5° de l'article L. 2212-2, de prescrire aux frais de la commune l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 décembre 1954, Demoiselles Daude, n° 21391, p. 658. Comp., pour l'impossibilité, en principe, de prescrire à des propriétaires privés la réalisation de travaux précis sur leur terrain sur le fondement de l'article L. 2212-2 du CGCT ou des dispositions antérieurement applicables, Assemblée, 24 janvier 1936, Sieur Mure, p. 105 ;

6 avril 1998, S.A.R.L. Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845, T. p. 1062.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 316945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : GEORGES ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316945.20101022
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