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22/10/2010 | FRANCE | N°317197

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 317197


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008, ainsi que les décisions du premier président de la cour d'appel de Versailles fixant le taux d'attribution individuelle des primes des magistrats du ressort de la cour d'appel de Versaille

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008, ainsi que les décisions du premier président de la cour d'appel de Versailles fixant le taux d'attribution individuelle des primes des magistrats du ressort de la cour d'appel de Versailles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008, d'autre part, les décisions du premier président de la cour d'appel de Versailles fixant le taux d'attribution individuelle des primes des magistrats du ressort de la cour d'appel de Versailles, enfin, la décision du 15 avril 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, en son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant le taux d'attribution individuelle des primes des autres magistrats du ressort de la cour d'appel de Versailles :

Considérant que si, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, le taux individuel de prime attribué à un magistrat est susceptible de varier en fonction des taux attribués aux autres magistrats du même ressort, cette circonstance, liée aux modalités de gestion budgétaire de cette indemnité, n'est pas à elle seule de nature à donner à un magistrat un intérêt suffisant pour demander l'annulation des décisions, qui ne sont pas indivisibles, relatives aux indemnités de l'ensemble des magistrats du ressort de la même cour d'appel ; que, par suite, M. A n'a pas intérêt pour agir contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Versailles fixant le taux d'attribution individuelle des primes des magistrats du ressort de la cour d'appel de Versailles ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision fixant le taux d'attribution individuelle de la prime modulable de M. A pour l'année 2008 et de la décision prise sur recours gracieux contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ; que si la faible ancienneté d'un magistrat ou son absence de mobilité peuvent permettre d'expliquer une contribution moins importante au bon fonctionnement de la juridiction, la durée des fonctions exercées et l'accomplissement d'une mobilité ne révèlent rien, par eux-mêmes, de la quantité et la qualité du travail fourni ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux critères ont cependant été retenus par le premier président de la cour d'appel de Versailles pour le calcul des taux des primes modulables attribuées à M. A ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 fixant à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008 et de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté son recours gracieux en tant qu'il était dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du premier président de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2008 fixant à 6 % le taux d'attribution individuelle de la prime modulable de M. A pour l'année 2008 et la décision du 15 avril 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté le recours gracieux de M. A en tant qu'il était dirigé contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317197
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 317197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317197.20101022
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