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22/10/2010 | FRANCE | N°320495

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320495


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO, dont le siège est c/o Groupe Molière 21 quai A. Le Gallo à Boulogne Billancourt (92100) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril pris

par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt le 25 juillet 2005...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO, dont le siège est c/o Groupe Molière 21 quai A. Le Gallo à Boulogne Billancourt (92100) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt le 25 juillet 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté de péril pris le 25 juillet 2005, le maire de Boulogne-Billancourt a enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO d'effectuer des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment B de la copropriété ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. / Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. / Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : (...) / - le gros oeuvre des bâtiments (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'immeuble situé 12, rue de Solférino à Boulogne-Billancourt est constitué de deux bâtiments séparés, le bâtiment A donnant sur la voie publique et le bâtiment B situé au fond de la cour, le premier étant divisé en plusieurs lots et le second constituant un lot unique appartenant dans sa totalité à la SCI Solférino ; que le règlement de copropriété, qui ne détermine pas expressément les parties communes et les parties privatives, prévoit que les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque corps de bâtiment seront réparties exclusivement entre les copropriétaires des lots qui les composent ; qu'en jugeant que le gros oeuvre du bâtiment B devait être regardé comme une partie commune par application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'il ressortait des éléments qui lui étaient soumis que ce bâtiment était affecté à l'usage et à l'utilité exclusifs de la SCI Solférino, laquelle devait d'ailleurs, en application du règlement de copropriété, en assumer seule les charges de réparation et, le cas échéant, de reconstruction, et qu'il répondait ainsi à la définition des parties privatives figurant à l'article 2 de la même loi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Boulogne-Billancourt n'a pu légalement, par l'arrêté litigieux du 25 juillet 2005, mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO les travaux de réparation du toit du bâtiment B, qui constitue une partie privative ; que le syndicat est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les frais exposés par la commune soient mis à la charge du syndicat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 2005 est annulé.

Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera la somme de 4 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune tendant au remboursement de ses frais sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 12 RUE DE SOLFERINO et à la commune de Boulogne-Billancourt.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320495
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 320495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320495.20101022
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