Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...D..., demeurant..., ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant à Mlle A... C...un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, MaîtreE...,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a sollicité du consul général de France à Annaba (Algérie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant A...C..., née et résidant en Algérie ; qu'à la suite du rejet de cette demande par une décision du consul en date du 5 mai 2008, la requérante a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission a rejeté son recours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la faveur d'un séjour en Algérie en 2006, MmeD..., ressortissante française née en Algérie en 1937, a rencontré la jeune A...C..., ressortissante algérienne née le 30 octobre 2004 ; qu'avec l'accord de la mère de l'enfant, a été conclu le 24 décembre 2006 un acte de kafala, qui en l'espèce a été dressé devant notaire et non par un juge, par lequel Mme D...s'engageait à subvenir aux besoins et à l'éducation de l'enfant ; que Mme D...adresse régulièrement à l'enfant une aide matérielle et s'acquitte notamment des frais liés à son hébergement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant, confiée depuis 2006 à un foyer d'enfants assistés, aurait conservé des liens avec des membres de sa famille ; que d'ailleurs, Mme D...a obtenu des autorités judiciaires algériennes une autorisation, délivrée après enquête sur la situation de l'enfant, de sortie du territoire algérien pour la jeune A...C... ; qu'ainsi, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine et en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à l'enfant A...C...un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 octobre 2009 refusant à Mlle A... C...un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle A...C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.